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08/08/2006 | FRANCE | N°296149

France | France, Conseil d'État, 08 août 2006, 296149


Vu l'ordonnance du 31 juillet 2006, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre, formation B, de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Karim A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 juillet 2006 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 2006, présentée pour M. Karim A, demeurant ...... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordon

nance du 10 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal admin...

Vu l'ordonnance du 31 juillet 2006, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre, formation B, de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Karim A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 juillet 2006 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 2006, présentée pour M. Karim A, demeurant ...... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 26 juin 2006 du préfet de police de Paris décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté susmentionné du 26 juin 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, il possède, en application des dispositions de l'article 31-2 du code civil, la nationalité française par filiation, son père, M. Saad A, étant lui-même français et son grand-père, M. Labidi A, ayant été admis à la qualité de citoyen français par un jugement en date du 8 octobre 1925 du tribunal civil de première instance de Constantine ; que cette circonstance faisait légalement obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 30 du code civil, et non pas de celles de l'article 31-2, le juge des référés a entaché son ordonnance de violation de la loi ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) » ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter, sans instruction contradictoire ni audience, une demande dont il apparaît manifeste, au vu de celle-ci, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, par ses articles L. 511-2 à L. 511-5, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; que cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel ; que cet appel est dépourvu de caractère suspensif hors le cas où, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, il en est autrement décidé par le juge d'appel à la demande du requérant ;

Considérant que par ces dispositions le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'ainsi, un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ;

Considérant que, dans le cas où le juge est saisi simultanément de conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière et de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, les règles de procédure qui viennent d'être rappelées s'appliquent à l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière comme à la décision distincte déterminant le pays de renvoi ;

Considérant cependant, que le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté de reconduite à la frontière ainsi décrit ne fait pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'a pas contesté l'arrêté du 26 juin 2006 par lequel le préfet de police avait décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, a saisi, le 6 juillet 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté ; que, si, à l'appui de sa demande, M. A a soutenu qu'il possédait la nationalité française par filiation et que cette circonstance faisait légalement obstacle à l'exécution de l'arrêté en cause, il ne résulte pas de ladite demande, et il n'est d'ailleurs pas allégué en appel, que l'intéressé aurait subi un quelconque changement dans sa situation personnelle depuis l'intervention de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, la demande présentée par M. A au juge des référés du tribunal administratif de Paris n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée du 10 juillet 2006, le juge des référés a rejeté sa demande ; que sa requête doit également, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Karim A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Karim A.

Copie pour information sera adressée au préfet de police de Paris.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 296149
Date de la décision : 08/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2006, n° 296149
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296149.20060808
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