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09/08/2006 | FRANCE | N°263753

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 août 2006, 263753


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SORT ET CHASLE LYON, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SORT ET CHASLE LYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2003 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la condamn

ation de la communauté urbaine de Lyon à lui verser les sommes de 45 7...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SORT ET CHASLE LYON, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SORT ET CHASLE LYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2003 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à lui verser les sommes de 45 734,71 euros et de 266 145,49 euros en règlement de l'exécution des travaux du lot n° 15 faux plafonds du marché de construction de l'Ecole normale supérieure de Lyon ;

2°) statuant au fond, de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser les sommes susrappelées avec les intérêts de droit à compter du 22 décembre 2000 et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE SORT ET CHASLE LYON et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Communauté urbaine de Lyon,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté urbaine de Lyon a confié, le 14 juin 1999, au groupement d'entreprises dont faisait partie la SOCIETE SORT ET CHASLE LYON, le lot faux plafonds du marché de construction de l'école normale supérieure de Lyon et d'une bibliothèque de recherche ; que la SOCIETE SORT ET CHASLE LYON a demandé à la communauté urbaine de Lyon de l'indemniser à concurrence des frais supplémentaires qu'elle a dû engager pour réaliser, dans les délais, malgré les retards pris par le chantier, les travaux qu'elle devait exécuter dans la bibliothèque ; que la communauté urbaine de Lyon n'ayant pas répondu à sa demande, elle a saisi le tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement en date du 3 juillet 2003, a rejeté sa requête ; que son appel a été rejeté comme irrecevable par une ordonnance en date du 12 novembre 2003 du président de la cour administrative d'appel de Lyon ; que la SOCIETE SORT ET CHASLE LYON se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la requête présentée devant cette juridiction par la SOCIETE SORT ET CHASLE LYON n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Lyon le 3 juillet 2003 alors que la notification de ce jugement mentionnait cette obligation ; que si le pli recommandé contenant la lettre de notification du jugement a été retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée-Retour à l'envoyeur, la notification de ce jugement, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle a été faite à l'adresse indiquée au tribunal par la société requérante, doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; qu'ainsi, la SOCIETE SORT ET CHASLE LYON, faute de s'être acquittée de l'obligation impartie par les dispositions susanalysées, s'est exposée à voir sa requête immédiatement rejetée comme irrecevable ;

Considérant toutefois, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif et joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée ; que dans ces conditions le président de la cour a commis une erreur de droit en rejetant la requête pour absence de production dudit jugement ; que dès lors la SOCIETE SORT ET CHASLE LYON est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine de Lyon ;

Considérant que pour rejeter la requête de la SOCIETE SORT ET CHASLES LYON tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à l'indemniser à hauteur des coûts supplémentaires résultant des retards dans l'exécution des travaux, le tribunal administratif de Lyon a retenu trois motifs ; que si la SOCIETE SORT ET CHASLES en conteste deux, elle ne critique pas le troisième tiré de ce que l'accord qu'elle a conclu le 16 juillet 2001 avec la communauté urbaine de Lyon, accord prévoyant à la fois qu'elle percevrait une somme supplémentaire de 409 900 francs et qu'elle renoncerait à toute demande d'indemnité dont le fait générateur serait antérieur à la date de sa signature, rendait irrecevable sa demande ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 juillet 2003, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la communauté urbaine de Lyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la SOCIETE SORT ET CHASLE LYON demande au titre des frais exposés par elle en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE SORT ET CHASLE LYON une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine de Lyon et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 12 novembre 2003 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE SORT ET CHASLE LYON devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE SORT ET CHASLE LYON versera à la communauté urbaine de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE SORT ET CHASLE LYON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SORT ET CHASLE LYON, à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263753
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2006, n° 263753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263753.20060809
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