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09/08/2006 | FRANCE | N°264410

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 août 2006, 264410


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES, dont le siège est BSA des douanes, BAN Lann Bihoué BP 16 à Lorient (56998) ; l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES (APNADF) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire refusant de modifier leur décision du 18 octobre 2

002 fixant les coefficients de bonification d'ancienneté pour les missio...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES, dont le siège est BSA des douanes, BAN Lann Bihoué BP 16 à Lorient (56998) ; l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES (APNADF) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire refusant de modifier leur décision du 18 octobre 2002 fixant les coefficients de bonification d'ancienneté pour les missions d'identification à très basse altitude des moyens de transport effectuées dans les conditions de la circulation aérienne militaire par les personnels navigants des douanes avant le 11 avril 2002 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de modifier la décision du 18 octobre 2002 et de prendre une décision fixant ces bonifications d'ancienneté à 2 pour les missions de jour et 4 pour les missions de nuit, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES a saisi, le 17 octobre 2003, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire d'une demande tendant à ce qu'ils modifient leur décision en date du 18 octobre 2002 relative aux modalités d'application des bonifications prévues par les articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'exercice de services aériens commandés afin de faire bénéficier les personnels navigants des douanes des mêmes coefficients de bonification d'ancienneté que ceux applicables aux militaires effectuant des vols sur avions de combat à hélice ; que l'association requérante demande l'annulation de la décision ministérielle rejetant implicitement sa demande de modification ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci ;après : … d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ; qu'aux termes de l'article R. 20 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2002 : I. Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite : / 1° Les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes : … / B- Par les personnels civils : / Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité professionnelle à l'occasion de : … / f) Procédures d'identification à très basse altitude de moyens de transport effectuées dans les conditions de la circulation aérienne militaire … / II. … / Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la défense et des ministres disposant du personnel exécutant des services aériens, sous-marins ou subaquatiques et du ministre de l'économie et des finances fixent la valeur des coefficients à attribuer à chaque catégorie de services ainsi que les modalités de la constatation et du décompte des droits résultant du présent article ;

Considérant que si, en application des dispositions précitées du II de l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la décision fixant la valeur des coefficients de bonification d'ancienneté à attribuer au personnel des douanes en vertu des dispositions du I du même article relève de la compétence conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre de l'économie et des finances, ce dernier est compétent pour refuser de modifier cette décision ;

Considérant que, par une décision en date du 18 octobre 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget ont fixé, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2002, les coefficients de bonification d'ancienneté des services aériens effectués par les personnels navigants des douanes, en retenant, pour les missions d'identification à très basse altitude des moyens de transport effectuées par les personnels des douanes, un coefficient de 0,5 le jour et 1 la nuit pour les avions et de 1 le jour et 2 la nuit pour les hélicoptères ; que si les coefficients de bonification fixés par cette décision pour les personnels des douanes sont inférieurs à ceux dont bénéficient les militaires effectuant des vols sur des avions de combat à hélice en application de l'arrêté interministériel du 13 juillet 1971, l'association requérante n'apporte aucun élément justifiant que les vols ainsi assurés par le personnel navigant des douanes et par les militaires seraient effectués dans des conditions identiques ; que par suite, en refusant de modifier les coefficients de bonification d'ancienneté des services aériens effectués par les personnels navigants des douanes pour les missions d'identification à très basse altitude des moyens de transport afin de retenir les mêmes coefficients que ceux applicables aux militaires effectuant des vols sur des avions de combat à hélice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire n'ont pas méconnu le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont refusé de modifier leur décision du 18 octobre 2002 ; que ses conclusions aux fins d'injonction comme ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES, au ministre des finances, de l'économie et de l'industrie et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264410
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2006, n° 264410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264410.20060809
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