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09/08/2006 | FRANCE | N°270567

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 août 2006, 270567


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean ;Hugues A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 5 décembre 2003 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004 pour le grade de chef d'escadron dans la gendarmerie nationale ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de la défense de prendre toute décision utile pour pro

céder à son avancement au grade supérieur ;

3°) à titre subsidiaire, d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean ;Hugues A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 5 décembre 2003 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004 pour le grade de chef d'escadron dans la gendarmerie nationale ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de la défense de prendre toute décision utile pour procéder à son avancement au grade supérieur ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du ministre de la défense du 5 décembre 2003 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004 ;

4°) de mettre à la charge du ministre de la défense une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 75 ;1209 du 22 décembre 1975 modifié ;

Vu le décret n° 2001 ;407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A conteste à la fois la décision du ministre de la défense du 5 décembre 2003 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004 pour le grade de chef d'escadron des officiers de gendarmerie et la décision du 23 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours contre ce tableau d'avancement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 décembre 2003 :

Considérant que l'institution par le décret du 7 mai 2001 susvisé d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'ainsi la décision prise à la suite du recours se substitue entièrement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ;

Considérant qu'en l'espèce la décision du 23 juin 2004 du ministre de la défense, prise après avis de la commission des recours des militaires, de rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A devant celle ;ci s'est nécessairement substituée à la décision du 5 décembre 2003, en tant qu'elle ne porte pas inscription de cet officier sur le tableau d'avancement ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 23 juin 2004 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 15 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, l'avancement au grade de chef d'escadron dans la gendarmerie nationale a lieu exclusivement au choix, après avis de la commission d'avancement ; qu'ainsi, ni la loi du 11 juillet 1979 ni aucune autre disposition n'imposait au ministre de motiver la décision de ne pas inscrire M. A au tableau d'avancement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 7 mai 2001 susvisé : La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. / (…) Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours ; que s'il résulte de ces dispositions que la commission doit procéder à un examen complet des cas qui lui sont soumis en faisant bénéficier le militaire qui la saisit des garanties propres à une telle procédure, il n'appartient toutefois pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier les mesures d'instruction qu'elle met en oeuvre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission des recours des militaires aurait irrégulièrement omis de communiquer les observations de l'autorité militaire produites à la suite de son recours à M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission des recours des militaires doit être écarté ;

Considérant que si M. A allègue que son dossier comportait une pièce incluant la mention d'une sanction disciplinaire infligée pour des faits amnistiés, il n'établit pas que cette mention, dont le ministre a d'ailleurs ordonné la suppression dans le dossier de l'intéressé par une décision en date du 22 juillet 2003, aurait effectivement continué d'y figurer de façon irrégulière ; que ses allégations sur la présence d'un dossier parallèle sur le fondement duquel aurait été prise la décision attaquée ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien ;fondé ;

Considérant que les circonstances que M. A ait bénéficié de bonnes notations pendant les années précédant l'établissement du tableau d'avancement et que des officiers moins diplômés que lui auraient été promus ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; que le requérant ne rapporte pas la preuve que des considérations étrangères aux mérites des candidats, tirées notamment de leur voie d'entrée dans le corps des officiers de gendarmerie, auraient eu une influence sur le choix des candidats inscrits au tableau d'avancement ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours contre la décision portant inscription au tableau d'avancement des officiers de gendarmerie pour l'année 2004, pour le grade de chef d'escadron, en tant qu'il n'y figure pas ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270567
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2006, n° 270567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270567.20060809
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