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09/08/2006 | FRANCE | N°276639

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 août 2006, 276639


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... , épouse représentée par son père M. X... demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le Consul général de France à Belgrade lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb

re 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... , épouse représentée par son père M. X... demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le Consul général de France à Belgrade lui a refusé un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour confirmer la décision en date du 29 octobre 2003 du consul général de France à Belgrade refusant à Mme , épouse le visa que celle-ci sollicite pour venir prendre soin de ses parents résidant en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de Mme nécessaires à son séjour sur le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme a déclaré disposer de 2 600 euros pour subvenir à ses besoins pendant le séjour de 3 ans pour lequel elle a sollicité un visa, son père M. et sa mère, l'un et l'autre de nationalité française, qui disposent d'un revenu régulier de 2 300 euros par mois et de comptes bancaires totalisant plus de 20 000 euros, ont déclaré être prêts à l'héberger et à lui garantir les moyens correspondant aux besoins d'un long séjour en France ; que, par suite la commission de recours contre les décisions de refus de visa, en se fondant sur l'insuffisance des garanties financières présentées par Mme pour refuser de délivrer un visa long séjour a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 25 novembre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa statuant sur la demande de Mme est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... représentant Mme et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276639
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2006, n° 276639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276639.20060809
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