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09/08/2006 | FRANCE | N°279109

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 août 2006, 279109


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés au nom de MM. Baba et Birama A, par leur frère M. Boubou A demeurant ... ; MM. Baba et Birima A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako (Mali) leur refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au minist

re des affaires étrangères de leur délivrer dans un délai de quinze jours suivan...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés au nom de MM. Baba et Birama A, par leur frère M. Boubou A demeurant ... ; MM. Baba et Birima A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako (Mali) leur refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de leur délivrer dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, le visa d'entrée en France sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au versement, d'une part, d'une somme de 80 000 euros au titre des préjudices subis par M. Boubou A et son père en raison du refus illégal des autorités administratives compétentes pour délivrer un visa de court séjour en France à MM. Baba et Birama A, leurs frères et fils et, d'autre part, d'une somme de 3 000 euros pour atteinte illicite à la réputation de MM. Baba et Birama A ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par sa décision du 3 février 2005, le recours de MM. Baba et Birama A dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Bamako (Mali) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée en France ; que MM. Baba et Birima A contestent la décision de la commission ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que pour confirmer le refus du consul général de France à Bamako de délivrer à MM. Baba et Birama A le visa de court séjour d'un mois qu'ils sollicitent pour rendre visite à leur père et frère résidant en France, la commission s'est fondée sur l'insuffisance des ressources des intéressés, sur le caractère frauduleux des justificatifs présentés et sur le risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;

Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mahamadou A, qui vit en France depuis 1967, ainsi que son fils Boubou A, sont tous deux atteints d'une grave affection pulmonaire qui les empêche de voyager ; que, par suite, et nonobstant la circonstance alléguée que les attestations d'employeurs présentées n'offriraient pas toutes les garanties d'authenticité requises, la décision attaquée a porté une atteinte excessive au droit, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de la vie privée et familiale de MM. Baba et Birama A, dont la mère, qui résidait au Mali, est décédée, et dont les cinq autres frères mineurs ont vocation à vivre désormais en France au titre du regroupement familial qui leur a été accordé ; que, dès lors, est illégale et doit être annulée en conséquence la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, le 3 février 2005, le recours de MM. Baba et Birama A dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Bamako (Mali) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation d'une décision de refus de visa n'implique pas nécessairement que l'administration délivre le titre sollicité ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu toutefois d'enjoindre à l'administration de procéder, dans un délai d'un mois, à un nouvel examen de la demande de visa ;

Considérant que si MM. Baba et Birama A demandent par ailleurs au juge d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'effacer de leur dossier de demande de visa et des fichiers informatiques les concernant certaines mentions de nature à porter une atteinte illicite à leur réputation, il n'appartient pas au juge d'adresser à l'administration une telle injonction ; que cette demande doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin indemnitaire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision… ;

Considérant que les conclusions indemnitaires de MM. Baba et Birama A, qui n'ont saisi l'administration d'aucune demande préalable, sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions de MM. Baba et Birama A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à MM. Baba et Birama A la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 3 février 2005, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer dans un délai d'un mois la demande de visa présentée par MM. Baba et Birama A.

Article 3 : L'Etat versera à MM. Baba et Birama A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de MM. Baba et Birama A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. Baba A, Birama A, Boubou A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279109
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2006, n° 279109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279109.20060809
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