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09/08/2006 | FRANCE | N°279391

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 août 2006, 279391


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision implicite de rejet opposée à sa demande tendant à l'exercice du droit d'option entre le pécule et l'attribution d'une pension de retraite, formulée le 1er juillet 2004 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de d

onner une réponse favorable à sa demande d'option en faveur du pécule, avant le...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision implicite de rejet opposée à sa demande tendant à l'exercice du droit d'option entre le pécule et l'attribution d'une pension de retraite, formulée le 1er juillet 2004 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de donner une réponse favorable à sa demande d'option en faveur du pécule, avant le 1er avril 2007, date du dépôt de son dossier de liquidation de pension et de réalisation d'un projet de reprise d'une société, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée, alors en vigueur, prévoit : La qualité d'officier sous contrat se substitue à celle d'officier de réserve servant en situation d'activité. Les officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité conservent le grade, l'ancienneté de grade et l'ancienneté de service détenus. Toutefois, à titre transitoire, ceux dont le contrat en cours arrive à échéance dans les deux années qui suivent la date de publication de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, s'ils le demandent, conservent le bénéfice des dispositions relatives à l'attribution d'un pécule ou au droit d'option entre le pécule et l'attribution d'une pension de retraite. ; qu'ainsi, une possibilité d'opter pour la conservation d'un avantage lié à la qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité est ouverte, mais à la double condition, d'une part, que le contrat de l'intéressé arrive à son terme dans les deux ans suivant la publication de la loi du 14 mars 2000 précitée et que, d'autre part, il en demande effectivement le bénéfice avant le 15 mars 2002 ;

Considérant que M. A a souscrit un premier contrat d'officier de réserve servant en situation d'activité pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 2000, puis un second contrat pour une durée de sept ans et vingt-sept jours applicable du 1er juillet 2000 au 27 juillet 2007 qu'il a signé le 1er décembre 1999 avec effet au 1er juillet suivant ; qu'à compter de cette dernière date, un nouveau contrat est entré en vigueur, lequel était, en vertu des dispositions du décret du 8 juin 2000, publié au journal officiel le 14 juin, un contrat d'officier sous contrat ;

Considérant qu'en application des dispositions législatives sus-rappelées, M. A, qui entrait dans le champ des dispositions transitoires, nonobstant la circonstance qu'il avait renouvelé son contrat le 1er décembre 1999 à effet du 1er juillet 2000, date de sa demande, devait toutefois faire nécessairement sa demande avant l'arrivée à échéance de son premier contrat, qui était en cours à la date de publication de la loi du 14 mars 2000 précitée, et avant l'expiration du délai de deux ans après cette date de publication ; que dans le cas particulier de M. A, ce délai prenait fin le 30 juin 2000 ; que, par suite, M. A ne disposait plus le 1er juillet 2004, date de sa demande, d'aucun droit à bénéficier des dispositions relatives à l'exercice du droit d'option ; que, dès lors, le ministre de la défense n'a pas entaché d'erreur de droit sa décision en date du 9 février 2005, prise après avis de la commission des recours des militaires, par laquelle il a rejeté la demande de M. A en date du 1er juillet 2004 à bénéficier du droit d'option en faveur du pécule ;

Considérant que M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision du ministre de la défense méconnaît le droit qu'il tiendrait des contrats qu'il a signés, lesquels lui garantiraient un droit d'option ; qu'en effet, les militaires, même sous contrat, sont dans une situation légale et réglementaire et n'ont aucun droit acquis au maintien d'une réglementation ; que si la situation dans laquelle ils se trouvent au regard de la durée de l'engagement dont ils sont redevables vis-à-vis des armées est définitivement constituée à la date à laquelle ils souscrivent leur engagement et est ainsi protégée contre les modification ultérieures de la réglementation, en revanche, M. A ne peut se prévaloir, s'agissant du droit d'option de retraite, d'une situation juridiquement constituée du fait du contrat qu'il avait signé de sorte que la loi du 14 mars 2000 n'aurait pu remettre en cause un droit acquis ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à un prétendu droit acquis ;

Considérant que le moyen tiré de ce que, lors du renouvellement de son contrat le 1er décembre 1999, M. A n'a pas été informé de ce que la qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité et les avantages associés à cette qualité pourraient faire l'objet de changements législatifs et réglementaires, est inopérant à l'encontre de la décision ministérielle lui refusant l'exercice du droit d'option prévu par son contrat ; que si M. A soutient que l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 ne subordonne pas l'application des dispositions transitoires à un départ de l'armée, ce moyen doit être également écarté comme inopérant ; que le moyen tiré de ce que le ministre aurait fondé son rejet, en date du 9 février 2005, en invoquant le délai de forclusion institué par l'article R. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite manque en fait ;

Considérant que la présente décision, en ce qu'elle rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 9 février 2005, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de donner une réponse favorable à sa demande d'option en faveur du pécule doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279391
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2006, n° 279391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279391.20060809
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