La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/08/2006 | FRANCE | N°283120

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 août 2006, 283120


Vu, 1°) sous le n° 283120, la requête et le mémoire enregistrés les 27 juillet et 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Uriel A, demeurant ...... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mai 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 6 janvier 2005 portant refus de renouvellement de son contrat d'officier servant sous contrat ;

Vu, 2°) sous le n° 293236, la requête enregistrée le 10 mai 2006 au se

crétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle A, demeu...

Vu, 1°) sous le n° 283120, la requête et le mémoire enregistrés les 27 juillet et 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Uriel A, demeurant ...... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mai 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 6 janvier 2005 portant refus de renouvellement de son contrat d'officier servant sous contrat ;

Vu, 2°) sous le n° 293236, la requête enregistrée le 10 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle A, demeurant ...... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mai 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 6 janvier 2005 portant refus de renouvellement de son contrat d'officier servant sous contrat ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mlle A tendent à l'annulation de la même décision du ministre de la défense ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant que Mlle A a servi en tant qu'officier sous contrat dans l'armée de terre en vertu d'un contrat conclu dans la spécialité réglementation et affaires juridiques, venant à échéance le 1er avril 2006 ; que le recours formé par l'intéressée devant la commission des recours des militaires contre la décision du 6 janvier 2005 rejetant sa demande de renouvellement de contrat a été rejeté par une décision du ministre de la défense du 24 mai 2005 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2000, alors en vigueur : L'officier sous contrat est recruté dans les armées ou les formations rattachées, parmi les aspirants, pour une durée déterminée et renouvelable. Il ne peut dans cette situation ni servir plus de vingt ans ni dépasser la limite d'âge du grade correspondant de l'officier de carrière du corps auquel il est rattaché. (…) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 8 juin 2000 : Les contrats sont à durée déterminée et renouvelables. (…) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le renouvellement d'un contrat pour servir comme officier sous contrat ne constitue pas un droit ; que, par suite, la circonstance alléguée par la requérante que le ministre de la défense aurait cherché à recruter de nouveaux officiers sous contrat pour pourvoir le poste de ceux dont le contrat n'est pas renouvelé est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministre de la défense, à qui il appartenait d'apprécier, en tenant compte des besoins des armées et de la manière de servir de Mlle A, s'il y avait lieu de répondre favorablement à la demande de celle-ci tendant au renouvellement de son contrat, ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant cette demande ;

Considérant que si Mlle A soutient que des officiers sous contrat dont la notation annuelle n'était pas supérieure à la sienne ont vu leur contrat renouvelé et que le principe d'égalité a été méconnu entre les officiers servant sous contrat qui demandaient le renouvellement de leur contrat, selon la date d'examen de leur demande, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ces allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mlle A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Uriel A et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 aoû. 2006, n° 283120
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/08/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283120
Numéro NOR : CETATEXT000008240242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-08-09;283120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award