Vu l'ordonnance en date du 18 août 2005, enregistrée le 12 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application des articles R. 351-2 et R. 311-1-6° du code de justice administrative, la demande de M. Ahmed A ;
Vu la demande, enregistrée le 3 août 2005 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par M. Ahmed A, demeurant ..., Maroc ; M. A demande au tribunal d'annuler d'une part la décision du 30 juin 2005 par laquelle, le directeur des services des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande de secours financier et d'autre part de lui octroyer le bénéfice du secours demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ancien combattant marocain de l'armée française résidant au Maroc se borne, dans sa requête, à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2005 du directeur du service des anciens combattants de l'ambassade de France au Maroc, une demande de secours financier ;
Considérant que l'attribution d'un secours financier aux anciens combattants constitue une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut être utilement déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête de M. A ne sont pas recevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de la défense.