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09/08/2006 | FRANCE | N°290212

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 août 2006, 290212


Vu l'ordonnance du 9 février 2006 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la requête du SYNDICAT DEFENSE CGC-SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT CIVIL DES ARMEES, DE LA GENDARMERIE, DES SERVICES COMMUNS ET DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ;

Vu la demande, enregistrée le 2 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par le SYNDICAT DEFENSE CGC-SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT CIVIL DES ARMEES, DE LA GENDARMERIE, D

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Vu l'ordonnance du 9 février 2006 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la requête du SYNDICAT DEFENSE CGC-SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT CIVIL DES ARMEES, DE LA GENDARMERIE, DES SERVICES COMMUNS ET DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ;

Vu la demande, enregistrée le 2 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par le SYNDICAT DEFENSE CGC-SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT CIVIL DES ARMEES, DE LA GENDARMERIE, DES SERVICES COMMUNS ET DE L'ADMINISTRATION CENTRALE, dont le siège est Défense CGC B.P. 209 à Armées (00484) et tendant à l'annulation de la note-express du 11 juillet 2002 du général, chef d'état-major de la région Terre sud-ouest, relative aux jours de congés et aux jours de réduction du temps de travail des personnels civils du ministère de la Défense dans cette région ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 du ministre de la défense relatif aux cycles de travail au ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la note-express attaquée du chef d'état-major de la région Terre sud-ouest, qui comporte des prescriptions à caractère impératif, est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'en vertu du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, rendu applicable aux agents non titulaires de l'Etat par l'article 10 du décret du 17 janvier 1986, les agents publics ont droit à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, la durée de ces obligations étant appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ; que, par suite, un agent ayant une obligation hebdomadaire de cinq jours a droit à un congé annuel de 25 jours ; qu'en vertu du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la durée du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine et le décompte du temps de travail est effectué sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, le travail étant organisé selon des cycles de travail, définis par des arrêtés interministériels, à l'intérieur desquels les horaires de travail peuvent varier dans la limite annuelle de 1 600 heures ; que, par suite, les dépassements auxquels les cycles de travail peuvent conduire au-delà de cette limite annuelle entraînent une réduction de travail en nombre annuel de jours de réduction du temps de travail correspondant à ce dépassement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du ministre de la défense du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense pris sur le fondement de l'article 4 du décret du 25 août 2000 : Le cycle de travail de référence applicable dans les établissements et services du ministère de la défense est un cycle hebdomadaire : / Sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures maximum, le temps de travail est fixé pour une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures réparties sur cinq jours, à raison d'une durée quotidienne de travail de 7 heures 36 minutes./ Ce cycle de travail de référence peut être aménagé, le cas échéant, sur quatre jours et demi, ce qui porte la durée quotidienne du travail à 8 heures 27 minutes pour une journée pleine. ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : Les cycles de travail (…) génèrent une réduction du temps de travail de 18 jours sur l'année ;

Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre disposition réglementaire ne prévoient la possibilité de faire varier, pour les personnels civils du ministère de la défense dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 38 heures, le nombre de jours annuels de congés ou le nombre de jours annuels au titre de la réduction du temps de travail selon que le cycle de travail est accompli sur cinq jours ou sur quatre jours et demi ; que, dès lors, en fixant, par une note du 10 juillet 2002, pour les agents des formations et établissements du ministère de la défense dans la région terre sud-ouest accomplissant le cycle de travail aménagé sur quatre jours et demi et pour lesquels le jour court est décompté pour un demi-jour, le nombre de jours de congés annuels à 22,5 et le nombre de jours de congés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail à 16, 5, au lieu respectivement de 25 jours et de 18 jours, le chef d'état-major de la région terre sud-ouest a édicté des règles qui méconnaissent les dispositions réglementaires en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DEFENSE CGC-SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT CIVIL DES ARMEES, DE LA GENDARMERIE, DES SERVICES COMMUNS ET DE L'ADMINISTRATION CENTRALE est fondé à demander l'annulation de la note-express du 11 juillet 2002 du chef d'état-major de la région Terre sud-ouest ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note-express du chef d'état-major de la région Terre sud-ouest du 11 juillet 2002 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEFENSE CGC-SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT CIVIL DES ARMEES, DE LA GENDARMERIE, DES SERVICES COMMUNS ET DE L'ADMINISTRATION CENTRALE et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290212
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2006, n° 290212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290212.20060809
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