La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/08/2006 | FRANCE | N°294785

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 09 août 2006, 294785


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 2006, la requête présentée par :

1/ la COMMUNE DE GROSLAY, représentée par son maire ;

2/ l'ASSOCIATION VILLE ET AÉROPORT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la COMMUNE DE GROSLAY et l'ASSOCIATION « VILLE ET AÉROPORT » demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 06-042 du 3 mars 2006 pris au titre de l'article L. 147-7-1

du code de l'urbanisme relatif aux dispositions d'urbanisme dans les zones de bruit de ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 2006, la requête présentée par :

1/ la COMMUNE DE GROSLAY, représentée par son maire ;

2/ l'ASSOCIATION VILLE ET AÉROPORT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la COMMUNE DE GROSLAY et l'ASSOCIATION « VILLE ET AÉROPORT » demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 06-042 du 3 mars 2006 pris au titre de l'article L. 147-7-1 du code de l'urbanisme relatif aux dispositions d'urbanisme dans les zones de bruit de l'aérodrome de Paris - Charles de Gaulle, par lequel les préfets des départements du Val d'Oise, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis ont décidé l'application des règles d'urbanisme relatives à la zone C des plans d'exposition au bruit prévues à l'article L. 147-5 du même code jusqu'à l'entrée en vigueur du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Paris - Charles de Gaulle mis en révision par arrêté interpréfectoral n° 06-001 du 5 janvier 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles indiquent que le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Paris - Charles de Gaulle a été approuvé par arrêté interpréfectoral du 9 juin 1989 ; que la commune exposante n'était pas comprise dans le périmètre de ce plan ; qu'elle y a été incluse à la faveur de la mise en révision de ce document décidée par arrêté interpréfectoral n° 02-069 du 7 mars 2002 et de l'application par anticipation des dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme concernant les zones C, décidée par l'arrêté interpréfectoral n° 02-070 du même jour, aux territoires délimités à l'article 1er de cet arrêté ; que ledit arrêté a fixé la limite extérieure de la zone C du projet de plan d'exposition au bruit à l'indice psophique 73 ; qu'un arrêté interpréfectoral n° 04-019 du 6 février 2004 a renouvelé pour une période de deux ans à compter du 7 mars 2004, l'application par anticipation des dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2002, des dispositions du décret n° 2002-826 du 26 avril 2002 qui ont eu pour objet notamment de substituer à l'indice psophique, l'indice de bruit, Lden, (level day evening night), un arrêté interpréfectoral n° 06-001 du 5 janvier 2006 a prescrit la révision du plan d'exposition au bruit approuvé le 9 juin 1989 en définissant la limite extérieure de la zone C du projet de plan d'exposition au bruit par la valeur d'indice Lden 56 ; que, postérieurement à l'introduction dans le code de l'urbanisme d'un article L. 147-7.1 résultant du I de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, a été pris l'arrêté interpréfectoral n° 06-042 du 3 mars 2006 qui rend les règles d'urbanisme relatives à la zone C des plans d'exposition au bruit applicables notamment à la commune exposante jusqu'à l'entrée en vigueur du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Paris - Charles de Gaulle, précédemment mis en révision ; qu'outre la requête en annulation dirigée contre cet arrêté, les exposantes en sollicitent la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que tout d'abord, il est satisfait à la condition d'urgence posée par cet article dans la mesure où la mise en application anticipée critiquée préjudicie gravement et de manière immédiate à la situation de la commune exposante ainsi qu'aux intérêts défendus par l'ASSOCIATION « VILLE ET AÉROPORT » ; que, s'agissant de la commune, alors que par l'effet de l'arrêté 02-070 du 7 mars 2002, 13,7 p. 100 du territoire communal se trouvait inclus en zone de bruit C, l'arrêté critiqué entraîne une extension de ce classement à 80 p. 100 du territoire, compte tenu de l'adoption de l'indice Lden 56 ; que plusieurs projets sont remis en cause ou susceptibles de l'être en raison de ce changement ; qu'il en va ainsi, de l'opération Villa Warocquier concernant 26 logements sociaux, de la réalisation dans le secteur du champ de l'Asile de 35 logements, de la création de logements sociaux au ... sur un terrain qu'une congrégation religieuse envisage de céder, de la perspective de relogement au Champ à Loup de gens du voyage sédentarisés, de la possibilité d'implanter un collège intercommunal ou enfin de la création au secteur des Ouches d'un projet de lotissement communal de cinq lots ; que l'arrêté contesté porte tout autant atteinte aux intérêts que l'ASSOCIATION « VILLE ET AÉROPORT » entend défendre, à savoir la promotion du développement durable autour des aéroports et l'amélioration de la qualité de la vie des populations soumises aux nuisances aéroportuaires ; qu'en effet, cet acte fait obstacle à des politiques d'intérêt général que sont les politiques de logement et d'urbanisation, en gelant la situation existante tout en permettant le développement sans contrôle du trafic aérien ; qu'en outre, plusieurs moyens tant de légalité externe que de légalité interne sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ; que, sur le plan de la légalité externe, l'arrêté du 3 mars 2006 est doublement entaché d'incompétence ; que, d'une part, eu égard aux dispositions de l'article L. 147-7-1 du code de l'urbanisme autorisant une application anticipée des prescriptions de l'article L. 147-5 du même code concernant la zone C, il ne pouvait légalement être pris qu'à compter de la « publication » de l'acte administratif portant mise en révision d'un plan d'exposition au bruit, publication qui n'est pas établie ; que, d'autre part, l'arrêté a été signé, non par le préfet de Seine-et-Marne, mais par le Secrétaire général de la préfecture, lequel ne justifie pas être titulaire d'une délégation de signature ; que, sur le plan de la légalité interne, la décision contestée est entachée de nombreux vices ; qu'en premier lieu, en prétendant se fonder sur les prescriptions de l'article L. 147-7-1 ajouté au code de l'urbanisme par le I de l'article 8 de la loi du 5 janvier 2006 les auteurs de l'arrêté ont commis une erreur de droit à un double titre ; que, l'article L. 147-7-1 n'est applicable, selon le II de l'article 8 de la loi du 5 janvier 2006, qu'aux procédures de révision d'un plan d'exposition au bruit « engagées » à la date d'entrée en vigueur de la loi, ce qui n'est pas le cas de la révision consécutive à l'arrêté du 5 janvier 2006, faute pour ce dernier d'avoir fait l'objet de mesures de publication ; que, de surcroît, le second alinéa de l'article L. 147-7-1 exclut que cet article s'applique à un aérodrome dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture ; que l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle entre précisément dans le champ de cette exception compte tenu des termes de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 relatif à l'attribution de créneaux horaires la nuit sur cet aérodrome ; qu'en deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte une erreur de fait en ce qu'il a exclu à tort certaines communes de son champ d'application et en particulier celle de Pierrefitte-sur-Seine ; qu'en troisième lieu, l'arrêté contesté est entaché aussi bien d'un détournement de pouvoir que d'un détournement de procédure ; qu'il y a détournement de pouvoir en ce sens que l'Etat plutôt que d'interdire des vols de nuit ou la construction de nouvelles pistes et faute de création d'un troisième aéroport multiplie à l'excès les contraintes d'urbanisme ; qu'il y a également détournement de procédure dans la mesure où l'article L. 147-7-1 du code l'urbanisme n'ouvre pas une troisième possibilité de mise en application anticipée des dispositions de l'article L. 147-5 s'ajoutant à celles précédemment décidées par les arrêtés du 7 mars 2002 et du 6 février 2004 ; qu'en quatrième lieu, l'arrêté du 5 janvier 2006 prescrivant la mise en révision du plan d'exposition au bruit, qui sert de fondement à l'arrêté attaqué, est lui-même entaché de nombreuses illégalités, tant externes qu'internes ; qu'à cet égard, le projet de plan annexé à l'arrêté du 5 janvier 2006 ne prend pas en compte, contrairement à ce qu'exige l'article R. 147-5 du code de l'urbanisme, « l'ensemble des hypothèses à court, moyen et long terme de développement et d'utilisation de l'aérodrome » ; que l'arrêté du 5 janvier 2006 est encore illégal en ce qu'il décide de procéder à une mise en révision du plan d'exposition au bruit à une date postérieure à celle du 31 décembre 2005 prévue par l'article 5, alinéa 2, du décret du 26 avril 2002 ; que l'arrêté du 5 janvier 2006 est également entaché de nombreuses erreurs, en ce qui concerne aussi bien les hypothèses de trafic aérien prises en compte que la délimitation de la zone C ; que le fait d'avoir retenu pour la détermination de cette zone l'indice Lden 56 malgré le vote défavorable de la Commission consultative de l'environnement est constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cet arrêté est également illégal en ce que le rapport de présentation contenu dans le plan d'exposition au bruit n'explique pas les raisons pour lesquelles il contrarie les projets urbanistiques des communes ; que les dispositions de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme selon lesquelles les valeurs des indices mesurant le bruit pourront être « modulées » dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 du même code ont été méconnues ; qu'en cinquième lieu, l'article L. 147-7-1 ne pouvait valablement servir de base légale à l'arrêté du 3 mars 2006, en ce que cet article est contraire à plusieurs documents internationaux ou communautaires garantissant le principe d'information et de participation du public en matière d'environnement, qu'il s'agisse de la déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, de la Charte mondiale de la nature adoptée le 28 octobre 1982, de la Déclaration de Rio, de la Charte européenne de l'environnement et de la santé adoptée le 8 décembre 1998, de la convention d'Aarhus dont l'effet direct a été consacré par la jurisprudence, ou de directives communautaires, l'une du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autre du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 27 juillet 2006, le mémoire de production présenté pour la COMMUNE DE GROSLAY et l'ASSOCIATION « VILLE ET AÉROPORT », relatif à la notification de la requête en référé aux préfets du Val d'Oise, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis, conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Vu, enregistré le 31 juillet 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE GROSLAY et de l'ASSOCIATION « VILLE ET AÉROPORT », le paiement par chacune d'elles de la somme de 5 000 euros ; le ministre soutient liminairement que l'ASSOCIATION « VILLE ET AÉROPORT » eu égard à son objet social et aux objectifs du plan d'exposition au bruit ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que de ce seul chef sa requête est irrecevable ; il fait valoir ensuite qu'une demande en référé suspension est irrecevable si la requête en annulation est elle-même irrecevable ; que la requête en annulation dirigée contre l'application anticipée d'un plan d'exposition au bruit, lequel constitue un document d'urbanisme, est irrecevable faute que soit établi que conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative, une copie de la requête en annulation ait été adressée aux auteurs de l'acte attaqué ; qu'en tout état de cause, il n'est pas satisfait à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que l'intérêt public s'attache à l'exécution immédiate de la décision contestée afin d'éviter que de nouvelles populations soient exposées aux nuisances sonores de l'aéroport, et ce de manière irrémédiable ; qu'indépendamment même de cet intérêt public, la décision critiquée ne préjudicie pas aux intérêts des requérants ; que, s'agissant de l'urgence invoquée par la COMMUNE DE GROSLAY, seuls deux projets semblent compromis, eu égard aux dispositions du code de l'urbanisme applicables en zone C, à savoir l'opération dans le quartier des Ouches et celle du quartier de l'Asile ; que toutefois, l'impact du plan sur ces opérations qui ne sont que des projets, ne saurait causer, à lui seul, un préjudice grave et immédiat ; que, dans la mesure où l'ASSOCIATION « VILLE ET AÉROPORT » ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour contester la décision critiquée celle-ci ne saurait porter préjudice de manière grave et immédiate aux intérêts qu'entend défendre ce groupement ; qu'au demeurant, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée ; qu'en premier lieu, l'arrêté du 5 janvier 2006 portant mise en révision du plan, non seulement a été publié au Recueil des actes administratifs de chacun des départements mais également, a fait l'objet d'une mention dans deux journaux à diffusion régionale ou locale pour chacun desdits départements ; qu'en deuxième lieu, le Secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, bénéficiait d'une délégation en vertu d'un arrêté préfectoral du 28 octobre 2005 ; qu'en troisième lieu, la procédure de révision du plan d'exposition au bruit était effectivement engagée à la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi du 5 janvier 2006 pour permettre qu'il soit fait application à ce plan des dispositions de l'article L. 147-7-1 du code de l'urbanisme issues de cette loi ; qu'en quatrième lieu, dans la mesure où en vertu des dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 le nombre de créneaux horaires attribuables sur l'aérodrome de Paris - Charles de Gaulle ne fait pas l'objet d'une limitation réglementaire sur « l'ensemble » des plages horaires d'ouverture, il ne saurait être valablement soutenu que cet aérodrome serait visé par l'exception apportée à l'application de l'article L. 147-7-1 du code de l'urbanisme par le second alinéa de cet article ; qu'en cinquième lieu, l'exclusion de la commune de Pierrefitte-sur-Seine du champ d'application de l'arrêté contesté ne procède d'aucune erreur de fait ; qu'en sixième lieu, aucun détournement de pouvoir n'entache la décision querellée qui se borne à appliquer par anticipation les dispositions relatives au plan d'exposition au bruit ; qu'en septième lieu, l'article L. 147-7-1 ajouté au code de l'urbanisme par la loi du 5 janvier 2006 constitue une norme spéciale qui déroge, en tant que de raison, à l'article L. 147-7 ; qu'en huitième lieu, c'est à tort que les requérantes entendent invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 5 janvier 2006 ; qu'en effet, le projet de plan d'exposition au bruit annexé à l'arrêté du 5 janvier 2006 satisfait aux exigences posées par l'article R. 147-5 du code de l'urbanisme ; que la mise en révision ordonnée le 5 janvier 2006 n'est pas contraire à l'article 5 du décret du 26 avril 2002 dès lors qu'aucune conséquence n'est attachée au dépassement de la date du 31 décembre 2005 fixée par le second alinéa de l'article 5 de ce décret ; qu'au surplus, la loi du 5 janvier 2006 déroge implicitement au décret du 26 avril 2002 ; que l'analyse de l'évolution des hypothèses de trafic n'est entachée d'aucune erreur de fait de nature à affecter la légalité du projet de plan ; qu'il n'y a pas davantage d'erreur de fait dans la détermination de la zone C à partir de la valeur Lden 56 ; que le rapport de présentation répond aux exigences réglementaires ; que si l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme permet de moduler les indices, il ne crée pas d'obligation sur ce point ; qu'en neuvième lieu, c'est de manière inopérante que les requérantes font référence à divers textes internationaux qui, à les supposer applicables au cas d'espèce, n'ont pas d'effet direct en droit interne ; que si le Conseil d'Etat a constaté l'effet direct de certaines stipulations de la convention d'Aarhus, c'est uniquement pour les activités figurant à l'annexe I de la convention ; qu'un plan d'exposition au bruit ne relève pas de cette énumération ; qu'un tel plan ne figure pas davantage parmi les opérations mentionnées à l'annexe I de la directive 2003/35 du 26 mai 2003 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de sa violation est inopérant ;

Vu, enregistré le 4 août 2006, le mémoire en réplique présenté pour la COMMUNE DE GROSLAY et l'ASSOCIATION « VILLE ET AÉROPORT » qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; les requérantes font valoir en outre qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ainsi qu'il ressort de leur mémoire de production enregistré le 27 juillet 2006 ; qu'elles estiment que l'urgence à exécuter l'arrêté du 3 mars 2006 invoquée par le ministre ne peut en aucun cas être retenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l'approbation de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998, ensemble le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 qui en porte publication ;

Vu la directive n° 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution modifiée par la directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;

Vu la directive n° 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 147-1 et suivants, R. 147 ;1 et suivants et R. 600-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-15 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 227-3 ;

Vu l'article 1er du code civil ;

Vu l'article 8 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

Vu le décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 relatif aux conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore des aérodromes, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer relatif à l'attribution de créneaux horaires la nuit sur l'aérodrome de Paris - Charles de Gaulle ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 761-1, R. 311-2 (5°) et R. 411-7 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la COMMUNE DE GROSLAY et l'ASSOCIATION « VILLE ET AÉROPORT », d'autre part, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 4 août 2006 à 15 heures à l'issue de laquelle, après audition de Maître de X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la COMMUNE DE GROSLAY et de l'ASSOCIATION « VILLE ET AÉROPORT », du représentant de la COMMUNE DE GROSLAY et des représentants du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au mardi 8 août 2006 à 14 heures ;

Vu, enregistré le 7 août 2006, le mémoire de production présenté pour la COMMUNE DE GROSLAY et l'ASSOCIATION « VILLE ET AÉROPORT » attestant que la requête en annulation dirigée contre l'arrêté interpréfectoral n° 06-042 du 3 mars 2006 a été notifiée aux auteurs de cet arrêté conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que c'est en se prévalant de ces dispositions que la COMMUNE DE GROSLAY (Val d'Oise) et l'ASSOCIATION « VILLE ET AÉROPORT » demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, compétent en vertu du 5°) de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté n° 06-042 du 3 mars 2006, pris sur le fondement de l'article L. 147-7-1 du code de l'urbanisme relatif aux dispositions d'urbanisme dans les zones de bruit de l'aérodrome Paris - Charles de Gaulle, par lequel les préfets des départements du Val d'Oise, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis ont décidé de l'application des règles d'urbanisme relatives à la zone C des plans d'exposition au bruit prévues à l'article L. 147-5 du même code jusqu'à l'entrée en vigueur du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Paris - Charles de Gaulle précédemment mis en révision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées en défense ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

En ce qui concerne la détermination des règles d'urbanisme applicables :

Considérant que la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes a inséré dans le code de l'urbanisme un chapitre édictant des « dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes », comprenant à l'origine des articles L. 147-1 à L. 147-6 ; qu'au nombre des dispositions ainsi prévues, figure l'établissement d'un plan d'exposition au bruit, comportant un zonage où sont distinguées notamment les zones de bruit fort, dites A et B, et la zone de bruit modéré, dite C ; que les limitations ou interdictions apportées à la réalisation de construction à l'intérieur de ces différentes zones sont précisées par l'article L. 147-5 du code précité ; que ces zones sont définies concrètement en fonction des valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixés par décret en Conseil d'Etat ; que le décret n° 87-304 du 21 mai 1987, introduisant à cette fin des articles R. 147-1 à R. 147-11 au code de l'urbanisme, a défini la valeur de l'indice psophique (IP) représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome et ses incidences sur la délimitation des zones dites A et B et de la zone C ;

Considérant que ces règles ont été modifiées et complétées par l'effet successif de plusieurs textes ;

Considérant en premier lieu, que la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores et aéroportuaires a prévu outre le fait que les plans d'exposition au bruit puissent délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique définies à l'article L. 147-6 du code de l'urbanisme, la possibilité pour l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 147-7 introduit dans ce code par l'article 7 de la loi précitée, de délimiter, dès la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, initialement pour une durée maximale de deux ans, les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D ;

Considérant en deuxième lieu, que le décret n° 2002-626 du 26 avril 2002, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er novembre 2002 par le premier alinéa de son article 5, a substitué à l'indice psophique (IP), l'indice de bruit Lden (level day evening night), devant servir de référence à la délimitation des différentes zones de bruit, A, B, C et D ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 5 du décret, les plans d'exposition au bruit en vigueur au 1er novembre 2002 « demeurent applicables jusqu'à l'approbation des plans les remplaçant » ; qu'il est spécifié que la révision « devra être achevée avant le 31 décembre 2005 » ; que toutefois, le non respect de cette échéance n'est assorti d'aucune sanction ;

Considérant en troisième lieu, que l'article 9 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 a modifié le texte de l'article L. 147-7 du code de l'urbanisme à l'effet de permettre, en cas d'élaboration ou de révision du plan, que l'application par anticipation des dispositions concernant les zones C et D, prévue initialement pour une durée de deux ans, puisse être renouvelée une fois ;

Considérant en quatrième lieu, que la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 a par le I de son article 8 ajouté au code de l'urbanisme un article L. 147-7-1 dont le premier alinéa énonce « qu'à compter de la publication de l'acte administratif portant mise en révision d'un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut décider d'appliquer les dispositions de l'article L. 147-5 concernant la zone C, pour la durée de la procédure de révision, dans les communes et parties de communes incluses dans le périmètre d'un plan de gêne sonore institué en vertu de l'article L. 571-15 du code de l'environnement, mais non comprises dans le périmètre des zones A, B et C du plan d'exposition au bruit jusque là en vigueur » ; que selon le II de l'article 8 de la loi du 5 janvier 2006, ces dispositions s'appliquent « aux procédures de révision d'un plan d'exposition au bruit engagées à la date d'entrée en vigueur » de la loi, laquelle doit être fixée, conformément à l'article 1er du code civil et eu égard au fait que la loi a été publiée au Journal Officiel du 6 janvier 2006, au lendemain 7 janvier ;

En ce qui concerne l'application de ces règles à la COMMUNE DE GROSLAY :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE GROSLAY qui n'était pas comprise dans le périmètre du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome Paris - Charles de Gaulle approuvé par arrêté interpréfectoral du 9 juin 1989, s'est trouvée néanmoins progressivement soumise aux règles d'urbanisme applicables aux zones C en vertu de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, en raison des modifications apportées à l'exploitation de cet aérodrome et, corrélativement, de l'intervention d'un arrêté interpréfectoral n° 02-070 du 7 mars 2002 décidant de mettre en oeuvre le mécanisme d'application anticipée prévu par l'article L. 147-7 du code le jour même où était décidée par l'arrêté n° 02-069 la mise en révision du plan d'exposition au bruit ; que, postérieurement à la modification apportée à l'article L. 147-7 par l'article 9 de la loi du 2 juillet 2003, un arrêté interpréfectoral n° 04-019 du 6 février 2004 a renouvelé pour une période de deux ans à compter du 7 mars 2004, l'application par anticipation des dispositions de l'article L. 147-5 relatives aux zones C ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2002, des dispositions du décret du 26 avril 2002 définissant des règles de zonage en fonction de l'indice de bruit Lden, un arrêté interpréfectoral n° 06-001 du 5 janvier 2006 a prescrit à nouveau la révision du plan d'exposition au bruit approuvé le 9 juin 1989 en définissant la limite extérieure de la zone C du projet de plan d'exposition au bruit par la valeur d'indice Lden 56 ; que, sur le fondement de l'article L. 147-7-1 ajouté au code de l'urbanisme par l'article 8 de la loi du 5 janvier 2006, a été pris l'arrêté interpéfectoral du 3 mars 2006 dont la suspension est demandée ;

En ce qui concerne la pertinence des moyens invoqués :

Considérant qu'au soutien de leurs conclusions aux fins de suspension, les requérantes reprennent à l'identique l'intégralité des moyens invoqués dans leur requête en annulation, sans chercher à mettre l'accent sur ceux de ces moyens qui, au vu d'un premier examen mené dans le cadre d'une procédure d'urgence, seraient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et sans avoir non plus égard aux particularités de l'office du juge des référés ;

Considérant qu'un premier groupe de moyens, qu'il s'agisse de ceux mettant en cause la légalité externe de la décision critiquée ou de prétendues erreurs de fait, reposent sur de pures hypothèses dont l'instruction conduite devant le juge des référés a montré le caractère inexact ;

Considérant qu'un deuxième groupe de moyens tirés d'erreurs de droit quant à l'applicabilité en l'espèce des dispositions de l'article L. 147-7-1 ajouté au code de l'urbanisme par le I de l'article 8 de la loi du 5 janvier 2006 susvisé, ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux ;

Considérant il est vrai que, conscientes des limites de l'argumentation présentée de ce chef, les requérantes soutiennent que l'application de l'article L. 147-7-1 du code de l'urbanisme devrait être écartée en raison de sa contrariété avec le principe d'information du public sur les opérations affectant l'environnement garanti par le droit international et le droit communautaire ;

Mais considérant qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de se prononcer sur un moyen pris de la contrariété de la loi à des engagements internationaux, hors le cas, qui n'est pas rempli en l'espèce, de l'intervention antérieure d'une décision juridictionnelle ayant statué en ce sens, rendue soit par le juge saisi au principal, soit par le juge compétent à titre préjudiciel ;

Considérant que selon un autre groupe de moyens, la décision dont la suspension est demandée serait constitutive tant d'un détournement de pouvoir que d'un détournement de procédure ; qu'ainsi que l'audience de référé l'a mis en évidence, de tels moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux ;

Considérant enfin, qu'en admettant même que puisse être invoqué au soutien d'un pourvoi dirigé contre un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 147-7-1 du code de l'urbanisme, un moyen tiré de l'illégalité de la mise en révision du plan d'exposition au bruit, l'argumentation développée à ce titre dans la requête n'est pas davantage propre à créer un doute sérieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative se trouve remplie, que les requérantes ne sont pas fondées à demander la suspension de l'arrêté critiqué ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme réclamée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE GROSLAY et de l'ASSOCIATION « VILLE ET AÉROPORT », le versement à l'Etat, non pas, comme il est réclamé, de la somme de 5 000 euros par chacune des requérantes, mais de cette somme à titre global, au titre des frais exposés par l'Etat dans le cadre de la présente instance ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de COMMUNE DE GROSLAY et de l'ASSOCIATION « VILLE ET AÉROPORT » est rejetée.

Article 2 : Est mis à la charge conjointement et solidairement de la COMMUNE DE GROSLAY et de l'ASSOCIATION « VILLE ET AÉROPORT » le paiement à l'Etat de la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE GROSLAY, à l'ASSOCIATION VILLE ET AÉROPORT et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 294785
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2006, n° 294785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294785.20060809
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award