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11/08/2006 | FRANCE | N°296167

France | France, Conseil d'État, 11 août 2006, 296167


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ ÉDITIONS JIBENA et CIE, société anonyme dont le siège est ... ; la SOCIÉTÉ ÉDITIONS JIBENA et CIE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 9 juin 2006 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de renouveler pour la revue « Le monde du muscle et du fitness », dont elle assure

l'édition, le certificat d'inscription sur la liste des publications suscept...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ ÉDITIONS JIBENA et CIE, société anonyme dont le siège est ... ; la SOCIÉTÉ ÉDITIONS JIBENA et CIE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 9 juin 2006 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de renouveler pour la revue « Le monde du muscle et du fitness », dont elle assure l'édition, le certificat d'inscription sur la liste des publications susceptibles de bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, ainsi que du tarif postal de presse ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision attaquée, laquelle a été prise au motif que la publication en cause comportait de la publicité en faveur de certaines substances non conformes aux exigences du décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière et ne présentait pas, en conséquence, un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, aurait des conséquences graves sur sa situation financière ; qu'en effet, le refus de renouvellement du certificat d'inscription entraînerait à brève échéance la disparition de la revue ; qu'il en irait de même si la société requérante renonçait à la publicité incriminée par la commission paritaire des publications et agences de presse ; que, par ailleurs, divers moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il n'est pas établi qu'une réunion de la commission paritaire se soit tenue avant l'intervention de la décision, ni que, dans l'éventualité où une telle réunion aurait eu lieu, la composition de la commission serait régulière ; que, dans la mesure où la commission paritaire aurait fondé son appréciation sur un avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, cette consultation serait irrégulière ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que la commission paritaire a commis une erreur de droit et de fait en estimant que trois des substances faisant l'objet d'une publicité dans la revue en cause, à savoir la taurine, la créatine et la L - carnitine, présentaient un danger pour la santé ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête de la SOCIÉTÉ ÉDITIONS JIBENA et CIE tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article D. 18 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ; que l'urgence, qui s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, est établie lorsque l'exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'à défaut, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter la demande sans instruction contradictoire, ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

Considérant que, si, pour demander la suspension de la décision du 9 juin 2006 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de renouveler, en ce qui concerne la revue « Le monde du muscle et du fitness », dont la SOCIÉTÉ ÉDITIONS JIBENA et CIE assure l'édition, le certificat d'inscription sur la liste des publications susceptibles de bénéficier du taux de 2,10 % de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que du tarif postal réservé à la presse, la requérante fait valoir que l'exécution de la décision contestée entraînera à brève échéance la disparition de cette revue, il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, des éléments produits par l'intéressée elle-même, que celle-ci édite 23 autres publications, dont certaines font l'objet d'une large diffusion ; qu'ainsi, les conséquences financières résultant du refus du renouvellement qui lui a été opposé ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence ; qu'il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ ÉDITIONS JIBENA et CIE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ ÉDITIONS JIBENA et CIE.

Copie pour information sera envoyée à la commission paritaire des publications et agences de presse et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 aoû. 2006, n° 296167
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 11/08/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296167
Numéro NOR : CETATEXT000008244965 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-08-11;296167 ?
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