La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/08/2006 | FRANCE | N°295330

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 août 2006, 295330


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2006, présentée par Mme A...C..., épouseB..., demeurant ... Pontault-Combault ; Mme A...C..., épouse B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, en se prévalant de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d' " annuler " la décision du 27 avril 2006 du consul général de France à Annaba refusant d'accorder à l'enfant El Hora Yousra D...un visa de long séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose qu'elle est né...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2006, présentée par Mme A...C..., épouseB..., demeurant ... Pontault-Combault ; Mme A...C..., épouse B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, en se prévalant de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d' " annuler " la décision du 27 avril 2006 du consul général de France à Annaba refusant d'accorder à l'enfant El Hora Yousra D...un visa de long séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose qu'elle est née le 8 novembre 1949 en Algérie ; qu'elle s'est vue conférer le 17 mars 2002 le droit de recueil légal (Kafala) de l'enfant El Hora YousraD..., née le 4 août 1997 ; qu'elle a obtenu le 3 janvier 2005 l'accord du préfet de Seine-et-Marne en vue du regroupement familial ; que l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) a alors sollicité un délai quant à l'instruction du dossier ; qu'elle a obtenu la nationalité française ; que la demande de visa présentée le 4 mars 2006 par la jeune fille a été rejetée par une décision du consul général de France à Annaba du 27 avril 2006 confirmée implicitement à la suite du recours gracieux formé le 26 mai 2006 par l'exposante ; qu'une réclamation a été adressée par elle à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 27 juin 2006 dont il a été accusé réception par voie postale ; que, contrairement à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de visa n'est pas motivé ; qu'il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; que l'urgence est établie ;

Vu l'accusé de réception de la réclamation adressée à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 3 août 2006, le mémoire de production présenté par MmeC..., épouseB... ;

Vu, enregistré le 10 août 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête ; il relève à titre liminaire que celle-ci est irrecevable en tant qu'elle conclut à l'annulation de la décision de refus de visa ce qui excède la compétence du juge des référés ; qu'à titre subsidiaire, il soutient qu'aucune des conditions exigées pour le prononcé d'une suspension par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est réunie ; que d'une part, la condition d'urgence n'est pas établie ; que, d'autre part, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que le moyen pris de l'absence de motivation n'est pas fondé dès lors que la demande de visa n'émane pas de l'enfant d'un ressortissant français mais d'une personne liée à celui-ci par un acte de " kafala " ; qu'au demeurant, un tel moyen est inopérant dans la mesure où la décision que prendra la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 se substituera nécessairement à celle de l'autorité consulaire ; que la venue de la jeune D...n'est pas possible au titre du regroupement familial dès lors que Mme C...a acquis la nationalité française par décret de réintégration en date du 9 mars 2005 ; que c'est en Algérie où elle vit depuis sa naissance au domicile familial avec ses trois soeurs et son frère que se situe le centre de la vie familiale de la jeune fille ; qu'il n'est pas dans son intérêt d'être retirée de sa famille et de son milieu social et culturel pour se retrouver dans un milieu inconnu ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de visa est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que pour les mêmes motifs et alors que la " kafala " ne s'apparente qu'à une délégation de l'autorité parentale sans création de lien de filiation, le refus de visa ne saurait porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale aussi bien de la jeune fille que de MmeC... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui porte publication de cette convention ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant faite à New York le 26 janvier 1990, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre1968 ;

Vu le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication dudit avenant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 211-2 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France modifié par le décret n° 2006-974 du 1er août 2006 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MmeC..., épouseB..., d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 11 août 2006 à 11 heures 30 au cours de laquelle, après audition de Maître François Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour MmeC..., épouseB..., lequel a précisé le sens des conclusions de la requête, de MmeC..., épouse B...et du représentant du ministre des affaires étrangères, il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au jeudi 17 août 2006 à 12 heures ;

Vu, enregistré le 14 août 2006, le mémoire de production présenté par Mme C..., épouseB... ;

Vu, enregistré le 16 août 2006, le nouveau mémoire de production présenté pour Mme C..., épouseB... ;

Vu, enregistré le 17 août 2006 le nouveau mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut dans le même sens que son précédent mémoire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ..., le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que, selon l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence " doit... justifier de l'urgence de l'affaire " ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que Mme C... est née le 8 novembre 1949 en Algérie ; qu'elle est entrée en France en janvier 2001, en qualité de ressortissante algérienne ; qu'elle y a rejoint son mari, M. B..., précédemment installé sur le territoire français ; que par un acte en date du 17 mars 2002, le tribunal d'Annaba a prononcé au profit de Mme C... le recueil légal (kafala) de la jeune E...D..., née le 4 août 1997, fille de son demi-frère ; qu'une demande de regroupement familial en vue de permettre la venue de la jeune fille en France a été rendue caduque du fait de l'intervention d'un décret du 9 mars 2005 réintégrant Mme C... dans la nationalité française ainsi que son mari ; que, dans ces circonstances, le consul général de France à Annaba a, par décision du 27 avril 2006, rejeté la demande de visa de long séjour présentée au nom de la jeune fille ;

Considérant que la requête aux fins de suspension de cette décision qui a été introduite, peu après la saisine de la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 susvisé, se borne, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision refusant la délivrance du visa sollicité, à soutenir que cette décision porte atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur du jeune enfant ; qu'invitée lors de l'audience de référé à apporter des justifications établissant la fréquence et la constance de ses liens avec sa petite nièce, la requérante n'a pas apporté d'éléments suffisamment probants à l'occasion du supplément d'instruction qui a été diligenté ; qu'en l'état de la procédure, la condition d'urgence ne peut-être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension ; qu'il en va de même des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A...C..., épouse B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C..., épouse B...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 295330
Date de la décision : 18/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 aoû. 2006, n° 295330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:295330.20060818
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award