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21/08/2006 | FRANCE | N°296570

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 21 août 2006, 296570


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel A et Mme Claudine A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant, en premier lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) d'ach

ever l'instruction de leur dossier de regroupement familial en y incluant ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel A et Mme Claudine A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant, en premier lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) d'achever l'instruction de leur dossier de regroupement familial en y incluant les « attestations de naissance » de leurs deux filles, en deuxième lieu, à ce qu'il soit prescrit au préfet des Bouches-du-Rhône d'accepter leur demande de regroupement familial, sans délai, sous astreinte financière, en troisième lieu, à ce que soit mis à la charge de l'ANAEM et de l'Etat le paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, à ce que l'ordonnance à intervenir soit déclarée exécutoire dès son prononcé ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'accepter la demande de regroupement familial, ou à défaut, de rendre son avis ;

3°) de prescrire cette mesure sous astreinte, dont une partie au bénéfice des exposants afin de leur permettre de couvrir les frais liés à la séparation entre eux-mêmes et les filles de Mme A ;

4°) de mettre à la charge de l'ANAEM et de l'Etat le paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent qu'ils se sont mariés le 14 février 2004 à Istres (Bouches-du-Rhône) ; qu'ils s'efforcent en vain depuis octobre 2004 de faire venir en France, au titre du regroupement familial, les deux filles de l'exposante nées d'une précédente relation ; que les efforts entrepris en ce sens se sont heurtés à l'incompréhension ou à l'inertie de l'Office des migrations internationales auquel a succédé l'ANAEM et de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que leur demande n'a été enregistrée officiellement qu'à la date du 14 avril 2006 ; qu'en raison des conditions précaires de séjour des deux jeunes filles en République démocratique du Congo puis en République du Congo ils ont multiplié les démarches pour permettre à la procédure de déboucher à bref délai ; qu'en dernier lieu une intervention auprès du préfet des Bouches-du-Rhône le 3 juillet 2006 est restée sans réponse ; qu'ils ont été conduits à saisir de leur cas le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que c'est à tort que ce dernier a rejeté leur requête ; qu'il y a urgence dans la mesure où l'exposante se trouve séparée de ses filles qu'elle n'a pu revoir depuis huit mois alors que l'état de santé de l'aînée est préoccupant ainsi que cela ressort d'une tentative de suicide de sa part en avril 2004 et d'un accident ayant entraîné son hospitalisation survenu le 11 juillet 2006 ; que face à cette situation les délais de réponse de l'administration sont excessifs, d'autant que les premières démarches effectuées auprès d'elle remontent à octobre 2004 ; que l'ensemble de ces circonstances constitue une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales, qu'il s'agisse de leur droit à une vie familiale normale, de leur droit à un recours effectif et de leur droit à ne pas être discriminés garantis respectivement par les articles 8, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a atteinte également à l'intérêt supérieur des enfants en violation de la Convention relative aux droits de l'enfant et en particulier de son article 9 ; que le comportement de l'autorité administrative est manifestement illégal ; qu'en effet, l'ensemble des griefs pouvant être relevés à l'encontre des services de la préfecture et de l'ANAEM traduit une volonté manifeste de compliquer arbitrairement les démarches des déposants étrangers ;

Vu, enregistré le 21 août 2006, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction au motif que par une décision du 18 août 2006 le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé l'autorisation de regroupement familial sollicitée ; il conclut au rejet des conclusions tendant à obtenir le versement par l'Etat de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif, à titre principal, que la requête ne justifie pas des frais exposés et, subsidiairement, en raison de l'absence de bien fondé de l'argumentation développée à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de premier ressort ;

Vu, enregistré le 21 août 2006, le mémoire présenté pour M et Mme A, par lequel ils déclarent renoncer à leur demande de frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant faite à New York le 26 janvier 1990, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ;

Vu la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial, ensemble l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 27 juin 2006 dans l'affaire C- 540/03 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son livre IV ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9 et L. 341-10 ;

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment ses articles 143 et 148 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment le chapitre II de son titre II, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-539 DC du 20 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 21 août 2006 à 15 heures, au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ; que selon le second alinéa de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où il y a eu dispense d'instruction par application de l'article L. 522-3, les décisions rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que postérieurement à l'introduction du pourvoi tendant à ce que soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône « d'accepter la demande de regroupement familial » présentée au nom B, née le 28 septembre 1995 et de Naomi Baluti Tsimba, née le 17 mai 1997, l'une et l'autre ressortissantes de la République démocratique du Congo et filles de Mme C, ressortissante du même pays, mariée depuis le 14 février 2004 ave M. Lionel A de nationalité française, le préfet des Bouches-du-Rhône, s'est, par décision du 18 août 2006, prononcé favorablement sur la demande regroupement familial ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête aux fins d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'antérieurement à la clôture de l'instruction les requérants ont déclaré renoncer à ce chef de conclusion ; que cette renonciation équivaut à un désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les autres conclusions de la requête de M. et Mme A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 296570
Date de la décision : 21/08/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 2006, n° 296570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296570.20060821
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