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21/08/2006 | FRANCE | N°296586

France | France, Conseil d'État, 21 août 2006, 296586


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2006, présentée par M. Philippe A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de la décision par laquelle le Secrétaire général du Conseil d'Etat a implicitement rejeté la demande qu'il avait formée le 6 juin 2006 tendant à ce que soient tirées les conséquences de la décision en date du 9 mars 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rapporté un précédent arrêté du 27 juillet 2005 l'ayant admis à faire valoir

ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compt...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2006, présentée par M. Philippe A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de la décision par laquelle le Secrétaire général du Conseil d'Etat a implicitement rejeté la demande qu'il avait formée le 6 juin 2006 tendant à ce que soient tirées les conséquences de la décision en date du 9 mars 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rapporté un précédent arrêté du 27 juillet 2005 l'ayant admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 26 février 2005 ;

il soutient qu'il subit un préjudice manifeste et immédiat du fait d'un acte illégal, en raison de son maintien en demi-traitement ; qu'il a épuisé son épargne ; qu'il est endetté sans pouvoir faire face à ses traites ; que le refus de le réintégrer est illégal ; qu'un fonctionnaire ne peut être légalement laissé en situation d'extra légalité ;

Vu la copie de la lettre du 6 juin 2006 adressée au Secrétaire général du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie… » ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, que M. Philippe A a été nommé dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au cours de l'année 1995 ; qu'il a été placé en congé de longue durée du 26 février 2000 au 25 février 2005 ; que l'arrêté du 27 juillet 2005 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 26 février 2005, a été rapporté par arrêté ministériel du 9 mars 2006 en raison d'une irrégularité de procédure ; qu'à la suite du retrait ainsi intervenu l'administration, estimant que l'intéressé était inapte à exercer ses fonctions, a repris la procédure en saisissant, en dernier lieu, à la date du 10 août 2006, le comité médical supérieur ; que l'intéressé continue de bénéficier d'un demi-traitement ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, il n'est pas justifié d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que la présente requête doit en conséquence être rejetée par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Philippe A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe A.

Copie en sera transmise pour information au Secrétaire général du Conseil d'Etat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 296586
Date de la décision : 21/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 2006, n° 296586
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296586.20060821
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