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22/08/2006 | FRANCE | N°296612

France | France, Conseil d'État, 22 août 2006, 296612


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'annuler l'ordonnance en date du 4 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Meuse a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 31 janvier 2001 ;r>
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Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'annuler l'ordonnance en date du 4 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Meuse a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 31 janvier 2001 ;

Il soutient qu'il est père de trois enfants nés et vivant en France ; qu'il a demandé l'abrogation de l'arrêté d'expulsion sur le fondement de la loi du 26 novembre 2003 ; qu'il est arrivé en France en 1983, y a résidé jusqu'à l'exécution de l'arrêté d'expulsion le 30 mai 2002 avant de revenir en France chez ses parents ;

Vu l'ordonnance attaquée et la décision contestée du préfet de la Meuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'intervention des mesures qu'il autorise le juge des référés à prendre à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de la Meuse a décidé le 31 janvier 2001 l'expulsion de M. A, ressortissant turc, est devenu définitif ; que l'intéressé a été condamné en 1995 à douze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol sur mineur ; que dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Nancy après une procédure contradictoire, et quelle que soit l'ancienneté du séjour en France de M. A, le préfet de la Meuse n'a pas commis d'illégalité manifeste en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion de 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A n'est manifestement pas fondée ; qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : la requête de M. X... A est rejetée.

Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. X... A.

Copie pour information sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 296612
Date de la décision : 22/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2006, n° 296612
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296612.20060822
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