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23/08/2006 | FRANCE | N°236094

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 23 août 2006, 236094


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 14 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1998 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;>
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 16 000 F (2 439,18 euros)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 14 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1998 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 16 000 F (2 439,18 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A exploitait une entreprise individuelle d'électroménager dénommée «Etablissements A» ; que cette entreprise était membre d'une société en participation constituée avec la SA Atelier du Bastion en 1967 ; que 13459 parts ou actions réparties sur huit sociétés figuraient à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle en 1987 ; que M. A a réalisé, en 1987, lors de la cessation d'activité de son entreprise individuelle, une plus-value résultant pour l'essentiel du transfert dans son patrimoine privé des actions et parts de sociétés qui avaient été inscrites à l'actif de cette entreprise individuelle ; que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts au motif que les recettes réalisées par l'entreprise individuelle excédaient le plafond fixé par lesdites dispositions ; qu'en ce qui concerne l'exercice clos en 1987, l'entreprise individuelle de M. A avait réalisé 21000 F de recettes pour son activité relative à l'électroménager et perçu 779 966 F comme quote-part du bénéfice courant de la société en participation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691… ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les recettes à comparer aux limites du forfait sont les recettes issues des activités normales et courantes de l'entreprise ; qu'en jugeant que les revenus des titres inscrits au bilan de l'entreprise, qui sont tirés d'une activité normale et courante de l'entreprise, devaient être pris en compte pour l'appréciation de la condition de plafonnement des recettes posée par les dispositions précitées, nonobstant l'objet social de l'entreprise, la cour administrative d'appel de Nantes n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 236094
Date de la décision : 23/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 aoû. 2006, n° 236094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:236094.20060823
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