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23/08/2006 | FRANCE | N°262914

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 23 août 2006, 262914


Vu le recours DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 octobre 2003 en tant que, par les articles 1er et 2 dudit arrêt, la cour administrative d'appel de Douai, faisant partiellement droit à l'appel formé par Monsieur A...B...à l'encontre du jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujet

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Vu le recours DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 octobre 2003 en tant que, par les articles 1er et 2 dudit arrêt, la cour administrative d'appel de Douai, faisant partiellement droit à l'appel formé par Monsieur A...B...à l'encontre du jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991, a reformé ledit jugement et déchargé l'intéressé de la pénalité pour abus de droit prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M.B...,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...est associé-gérant de la SCI Alexis et PDG de la SA Finest ; que par bail du 18 janvier 1986, la première a loué à la seconde des bureaux dans un immeuble dont elle est propriétaire ; que selon l'administration fiscale, cette opération avait pour unique objectif de permettre à M. B...de déduire de ses revenus fonciers une part des déficits résultant des travaux effectués sur l'immeuble rénové pendant la courte période du bail litigieux ; que par notification de redressements du 20 novembre 1990 adressée à la société Alexis, l'administration a annulé le déficit foncier déclaré par elle ; que son imputation sur le revenu global de M. B..., au prorata de ses droits sociaux, au titre des années 1988 à 1991 a été en conséquence remise en cause ; que les impositions supplémentaires en résultant pour lui ont été assorties de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article l729 du code général des impôts en cas d'abus de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L 64 du livre des procédures fiscales. (...)/ 3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement " ; qu'aux termes de l'article L 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / a) qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; / b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; /c) ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention ; (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'abus de droit a pour origine un acte ou une convention et que l'intérêt de retard et la majoration prévus par l'article 1729 du code général des impôts sont à la charge du contribuable s'il s'est rendu coupable d'abus de droit en étant partie à cet acte ou convention ; qu'en jugeant que l'administration ne pouvait mettre la majoration pour abus de droit prévue par ledit article à la charge de M. B...qui n'était pas partie au bail litigieux, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3000 euros à M. B...au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. A...B....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - ABUS DE DROIT ET FRAUDE À LA LOI - APPLICATION DES PÉNALITÉS POUR ABUS DE DROIT (ART - 1729 DU CGI) - CONDITION - CONTRIBUABLE PARTIE À L'ACTE OU CONVENTION REMIS EN CAUSE PAR L'ADMINISTRATION [RJ1].

19-01-03-03 Il résulte des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts que l'abus de droit a pour origine un acte ou une convention et que l'intérêt de retard et la majoration prévus par ces dispositions sont à la charge du contribuable s'il s'est rendu coupable d'abus de droit en étant partie à cet acte ou convention. Par suite, dès lors que le contribuable n'est pas partie à la convention que l'administration entend remettre en cause, il ne peut se voir infliger une majoration pour abus de droit, alors même que cette convention aurait été conclue dans le seul but de lui permettre de minorer ses revenus.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - PÉNALITÉS POUR ABUS DE DROIT (ART - 1729 DU CGI) - CONDITIONS D'APPLICATION - CONTRIBUABLE PARTIE À L'ACTE OU CONVENTION REMIS EN CAUSE PAR L'ADMINISTRATION [RJ1].

19-01-04 Il résulte des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts que l'abus de droit a pour origine un acte ou une convention et que l'intérêt de retard et la majoration prévus par ces dispositions sont à la charge du contribuable s'il s'est rendu coupable d'abus de droit en étant partie à cet acte ou convention. Par suite, dès lors que le contribuable n'est pas partie à la convention que l'administration entend remettre en cause, il ne peut se voir infliger une majoration pour abus de droit, alors même que cette convention aurait été conclue dans le seul but de lui permettre de minorer ses revenus.


Références :

[RJ1]

Rappr. Plén. 9 novembre 1990, Ministre du budget c/ Société Gauthier et compagnie, p. 314.


Publications
Proposition de citation: CE, 23 aoû. 2006, n° 262914
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Formation : 10ème / 9ème ssr
Date de la décision : 23/08/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262914
Numéro NOR : CETATEXT000008257833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-08-23;262914 ?
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