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23/08/2006 | FRANCE | N°264228

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 23 août 2006, 264228


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société par actions simplifiée FINANCIÈRE AUBIN, dont le siège est ... (76600) ; la SAS FINANCIÈRE AUBIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 2000 du tribunal administratif de Caen rejetant ses demandes en décharge des suppléments d'impôts sur les société auxquelles l

a SARL SGPE 14 a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société par actions simplifiée FINANCIÈRE AUBIN, dont le siège est ... (76600) ; la SAS FINANCIÈRE AUBIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 2000 du tribunal administratif de Caen rejetant ses demandes en décharge des suppléments d'impôts sur les société auxquelles la SARL SGPE 14 a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et de la contribution de 10% à laquelle cette même société a été assujettie au tire de l'année 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Conseiller d'Etat ,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE S.A.S. FINANCIÈRE AUBIN,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société AUBIN NORMANDIE , concessionnaire automobile à Caen, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1994, 1995 et 1996 ; qu'à l'occasion de la cession, au cours des exercices 1994 et 1995, de quatre véhicules de tourisme inscrits en stocks, elle a réalisé des pertes qui ont entraîné une diminution des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; que l'administration fiscale a regardé les véhicules cédés comme des immobilisations et non des stocks et, par suite, fait application à leur cession du régime des moins-values de cession d'éléments d'actif prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que la société financière Aubin, venant aux droits de la SARL SGPE, société mère intégrante de la société Aubin Normandie, au nom de laquelle les impositions litigieuses ont été établies, demande la cassation de l'arrêt du 3 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 27 janvier 2001 rejetant sa demande en décharge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : « … 4. Le régime des moins-values à court-terme s'applique : …/ b) aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B » ; qu'aux termes de l'article 39 B du même code : « A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée » ; qu'enfin, aux termes de l'article L169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L168A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant que, si les dispositions précitées de l'article L 169 du livre des procédures fiscales interdisent à l'administration de redresser les résultats des exercices sur lesquels son droit de reprise ne peut plus s'exercer, elles ne font pas obstacle à ce qu'elle procède à l'examen de tous les amortissements pratiqués par une société depuis l'acquisition ou la création d'un élément de l'actif immobilisé et en tienne compte pour rectifier, le cas échéant, les résultats imposables d'exercices non prescrits ; qu'ainsi, en jugeant qu'en prenant en compte, pour rectifier les résultats des exercices clos en 1994 et 1995, des amortissements rattachés aux exercices clos en 1991, 1992 et 1993, l'administration n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L 169 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en déduisant des dispositions précitées de l'article 39 duodecies du code général des impôts et de celles de l'article 39-4 du même code, alors applicables, qui excluaient des charges déductibles l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition dépassant 65000F, que les moins-values réalisées par la société requérante devaient être diminuées du montant des amortissements des véhicules cédés pour la fraction de leur prix excédant 65000F, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article 39B ni aucune autre disposition du code général des impôts en jugeant que, pour déterminer la moins-value réalisée en application de l'article 39 duodecies du code, il convenait de prendre en compte, en ce qui concerne les années au cours desquelles les cessions ont été opérées, l'amortissement minimum pratiqué conformément aux dispositions de l'article 39B à proportion de la durée de détention de l'immobilisation pendant ces années ;

Considérant que la société requérante invoquait aussi sur ce point devant la cour, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, différentes réponses ministérielles ainsi que la documentation de base 4D 2223 ; que, toutefois, d'une part l'interprétation exprimée par ces réponses ministérielles a été abandonnée à compter du 1er mai 1990 en ce qui concerne les véhicules de tourisme, ainsi qu'il ressort de la documentation de base 4D 2123 §8, d'autre part la documentation de base 4D 2223 ne concerne que les amortissements dégressifs et ne pouvait donc être utilement invoquée dans la présente espèce ; qu'il y a lieu de substituer ces motifs, qui répondent à un moyen invoqué par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tant devant la cour administrative d'appel que devant le conseil d'Etat et qui n'impliquent l'appréciation d'aucune circonstance de fait, au motif erroné sur lequel s'est fondée la cour administrative d'appel pour rejeter le moyen soulevé par la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS FINANCIERE AUBIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SAS FINANCIERE AUBIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS FINANCIÈRE AUBIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264228
Date de la décision : 23/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 aoû. 2006, n° 264228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264228.20060823
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