Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari A demeurant à Oran 31290 (Algérie) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2003 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lambolez, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission :
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2003 du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée de court séjour en France ;
Considérant que, par une décision du 11 juillet 2005, postérieure à l'introduction de la requête dirigée contre la décision de la Commission en date du 4 mars 2004 confirmant le refus du Consul général de France à Alger de délivrer à M. A un visa de court séjour pour se rendre auprès de sa mère en France, le consul général a accordé le visa de court séjour sollicité ; que l'intervention de cette décision rend sans objet les conclusions de la requête de M. A ; que dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à la réintégration dans la nationalité française de M. A :
Considérant que les conclusions tendant à ce que M. A soit réintégré dans la nationalité française et à ce que les autorités consulaires lui délivrent un visa de long séjour ne sont pas recevables en l'absence de demandes en ce sens faites auprès des autorités compétentes ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Lahouari A en tant qu'elle demande l'annulation de la décision de la Commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France en date du 4 mars 2004 lui refusant un visa de court séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lahouari A et au ministre des affaires étrangères.