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23/08/2006 | FRANCE | N°270561

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 23 août 2006, 270561


Vu la décision du 19 juillet 2004, enregistrée le 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 52 ;15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant du rejet du compte de campagne de M. X... B, candidat aux élections régionales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans la région de La Réunion pour l'élection des conseillers régionaux de La Réunio

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

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Vu la décision du 19 juillet 2004, enregistrée le 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 52 ;15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant du rejet du compte de campagne de M. X... B, candidat aux élections régionales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans la région de La Réunion pour l'élection des conseillers régionaux de La Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 ;4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier. (…) / Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. (…) ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 52 ;6 du même code, lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît au compte de campagne, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52 ;8 du même code : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'aux termes de l'article L. 52 ;15 du même code : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (…) si le compte a été rejeté (…), la commission saisit le juge de l'élection (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 118 ;3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52 ;14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité (…) ;

Considérant que, par une décision du 19 juillet 2004, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. B, tête de la liste Collair aux élections régionales de La Réunion des 21 et 28 mars 2004 au motif, d'une part, que les recettes du compte de campagne révélaient des dons émanant de deux personnes morales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 ;8 du code électoral et, d'autre part, que le candidat avait payé directement la totalité des dépenses occasionnées par sa campagne électorale ; que par la même décision, la commission a saisi le Conseil d'Etat ; qu'elle a, en outre, arrêté le montant de la dévolution à la somme de 3 288 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la liste conduite par M. B a reçu des dons pour des montants de 100 et 200 euros de deux personnes morales ; que M. B n'établit pas, par les attestations qu'il produit, que les donataires de ces sommes auraient été des personnes physiques qui auraient procédé au remboursement de ces personnes morales ; que, d'autre part, M. B a réglé les dépenses de sa campagne électorale, lesquelles, outre un concours en nature de 1 000 euros, s'élevaient à 5 012,95 euros, sans recourir à son mandataire financier ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement soutenir, à l'appui de sa contestation de la décision de la commission de saisir le Conseil d'Etat aux fins de déclaration d'inéligibilité, qu'il n'existerait pas de solde positif de son compte de campagne, en dehors des sommes provenant de son apport personnel ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. B ;

Considérant qu'eu égard à la gravité de la formalité méconnue en réglant les dépenses occasionnées par la campagne électorale, sans recourir à un mandataire, et à l'absence d'ambiguïté des dispositions législatives applicables, M. B ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118 ;3 du code électoral ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer M. B inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la présente décision ;

Considérant, enfin, que les conclusions de M. B tendant au remboursement des frais engagés pour la campagne officielle, non assorties de précisions suffisantes, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. B est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 aoû. 2006, n° 270561
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 23/08/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270561
Numéro NOR : CETATEXT000008259550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-08-23;270561 ?
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