La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/2006 | FRANCE | N°270880

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 23 août 2006, 270880


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours visant au seul réexamen de la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à leur petit-fils Massinissa A, omettant ainsi le cas de leur petit-fils Faouzi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv

ention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours visant au seul réexamen de la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à leur petit-fils Massinissa A, omettant ainsi le cas de leur petit-fils Faouzi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M et Mme X... A demandent l'annulation de la décision du 10 juin 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, dirigé contre le refus du consul général de France à Alger de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à leurs deux petits-enfants Massinissa et Faouzi A ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrer un visa à Faouzi A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 susvisé : « Il est institué auprès du ministres des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prise par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ;

Considérant que les requérants ont saisi le 28 octobre 2003 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'une demande tendant au réexamen de la décision du 18 mai 2003 du consul de France à Alger leur refusant la délivrance d'un visa pour l'enfant Massinissa A ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ayant pas été saisie de conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un visa en tant qu'elles portent sur l'enfant Faouzi A, ces conclusions ne sont pas recevables devant le Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrer un visa à Massinissa A ;

Considérant que, lorsque le préfet, sur le fondement des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France applicable à la date de la décision attaquée, a autorisé la venue d'un étranger en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, l'autorité consulaire ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ; qu'il en va de même pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui substitue sa propre décision à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire ;

Considérant que, par une décision du 17 février 2003, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé Massinissa A à rejoindre en France, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, ses grands parents M et Mme A , détenteurs de l'autorité parentale sur ce mineur en vertu d'un acte de délégation de l'autorité parentale, dit « Kafala », en date du 11 décembre 2001 ; qu'en fondant son refus de délivrer le visa sollicité sur un motif étranger à l'ordre public, tiré de ce qu'il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant de demeurer auprès de sa mère en Algérie, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, celle-ci doit être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 juin 2004 de la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270880
Date de la décision : 23/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 aoû. 2006, n° 270880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270880.20060823
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award