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23/08/2006 | FRANCE | N°279780

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 23 août 2006, 279780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 19 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2005 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2004 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commiss

ion des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'office français de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 19 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2005 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2004 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme B... et de Me Foussard, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B...se pourvoit en cassation contre la décision du 21 mars 2005 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de l'admettre au statut de réfugié ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003, et repris à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... La commission comporte des sections comprenant chacune : ... / 3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office ... " ;

Considérant que la mention de la qualité en laquelle siègent les membres d'une formation de jugement n'est pas au nombre des mentions obligatoires de ce jugement ; que Mme A...C..., agent contractuel au ministère de l'emploi, a été nommée assesseur à la commission des recours des réfugiés, sur proposition du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 31 décembre 2004 en tant que personnalité qualifiée conformément à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction issue de la loi du 10 décembre 2003 et codifié à l'article L. 732-1 du code susmentionné ; que si la décision de la commission des recours en date du 21 mars 2005 mentionne par erreur que Mme C...a siégé en qualité de " représentant de l'administration ", cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant que la commission, en jugeant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D...B..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 279780
Date de la décision : 23/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-05-02 ÉTRANGERS. RÉFUGIÉS (VOIR : ASILE) ET APATRIDES. COMMISSION DE RECOURS DES RÉFUGIÉS (VOIR : ASILE). - RÉGULARITÉ DES DÉCISIONS DE LA COMMISSION DE RECOURS - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - MENTION ERRONÉE DE LA QUALITÉ AU TITRE DE LAQUELLE A SIÉGÉ UN MEMBRE DE LA FORMATION DE JUGEMENT PAR AILLEURS RÉGULIÈREMENT NOMMÉ (ART. L. 732-1 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE).

335-05-02 La mention de la qualité en laquelle siègent les membres d'une formation de jugement de la Commission de recours des réfugiés n'est pas au nombre des mentions obligatoires de ce jugement. La circonstance qu'une décision de la Commission de recours des réfugiés mentionne par erreur qu'un des membres de la formation de jugement, régulièrement nommé en tant que personnalité qualifiée conformément à L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a siégé en qualité de « représentant de l'administration », constitue une erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la décision attaquée.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 aoû. 2006, n° 279780
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279780.20060823
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