Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2005 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille lui a donné acte du désistement d'office de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 2004 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Six-Fours-Les-Plages en date du 13 janvier 2003 en tant qu'il délivrait à la société Eiffage Immobilier Méditerranée un permis de construire une résidence de tourisme ;
2°) statuant au fond de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-Les-Plages, d'une part, et de la société Eiffage Immobilier Méditerranée, d'autre part, le versement chacune d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE, de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Eiffage immobilier Méditerranée et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Six-Fours-Les-Plages,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi…, il est réputé s'être désisté » ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE a présenté à la cour administrative d'appel de Marseille une requête sommaire dans laquelle elle annonçait la production d'un mémoire complémentaire ; que le 12 octobre 2004 une mise en demeure de produire ce mémoire dans un délai d'un mois lui a été adressée ; qu'à supposer même que cette mise en demeure ait été reçue le jour même par L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE, comme cela est indiqué dans l'ordonnance attaquée, le délai pour produire la mise en demeure, qui est un délai franc, expirant le samedi 13 novembre 2004 , la requérante pouvait encore, comme elle l'a fait, déposer le mémoire annoncé le lundi 15 novembre 2004 jusqu'à 24 heures, alors même que s'agissant d'une télécopie, l'original du mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 25 novembre 2004 ; qu'ainsi, en estimant que le délai d'un mois imparti par la mise en demeure était expiré le 15 novembre 2004, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que cette ordonnance doit, par suite, être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de SIX FOURS LES PLAGES et de la société Eiffage Immobilier Méditerranée le versement à L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE de la somme de 1500 euros chacune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la commune de Six-Fours-Les-Plages et la société Eiffage Immobilier Méditerranée au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 31 mars 2005 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.
Article 2 : La commune de Six-Fours-Les-Plages et la société Eiffage Immobilier Méditerranée verseront chacune à L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Six-Fours-Les-Plages et de la société Eiffage Immobilier Méditerranée tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE, à la société Eiffage Immobilier Méditerranée, à la commune de Six-Fours-Les-Plages et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.