La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/2006 | FRANCE | N°287675

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 23 août 2006, 287675


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision en date du 5 avril 2004 par laquelle il a déclaré non admises les conclusions de la requête de l'intéressé dirigées contre l'arrêt du 31 janvier 2003 de la cour administrative d'appel de Paris confirmant le jugement du 10 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu

auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision en date du 5 avril 2004 par laquelle il a déclaré non admises les conclusions de la requête de l'intéressé dirigées contre l'arrêt du 31 janvier 2003 de la cour administrative d'appel de Paris confirmant le jugement du 10 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêt et le jugement précités,

3°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Jean-Marie A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande la révision de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 5 avril 2004 au motif que la formation de jugement qui s'est prononcée n'était ni indépendante ni impartiale ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 834-1 et R. 834-2 du code de justice administrative que le recours en révision, lorsqu'il est présenté en raison de ce que la décision contestée est intervenue sans qu'aient été observées les règles relatives à la composition de la formation de jugement, doit être formé dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision en cause a été notifiée ;

Considérant que ces dispositions ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de son article 6 ;

Considérant qu'il ressort de l'avis de réception figurant au dossier que la décision du Conseil d'Etat du 5 avril 2004 a été notifiée à M. A le 14 avril 2004 ; que le présent recours en révision, enregistré le 2 décembre 2005, était donc tardif et par suite irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en révision formé par M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 aoû. 2006, n° 287675
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/08/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287675
Numéro NOR : CETATEXT000008243346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-08-23;287675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award