Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, diverses mesures d'expertise et d'enquête sur les agissements de systèmes dits « Echelon » et « Essaim » initiés par les Etats-Unis et susceptibles d'intercepter des communications en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que les ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères ont donné une autorisation implicite aux autorités des Etats-Unis d'Amérique pour opérer de telles interceptions sur le territoire national ; que l'existence de tels réseaux porte atteinte à ses intérêts et notamment à son droit à ne pas être l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que pour demander au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner des mesures d'expertise et d'enquête sur l'activité en France de systèmes internationaux dits « Echelon » et « Essaim », M.René Georges A se prévaut uniquement de sa qualité de personne « faisant l'objet d'une surveillance attentive des services de renseignement en raison de ses nombreuses actions légales, juridiques et pacifiques pour les droits fondamentaux » ; que cette seule qualité éventuelle ne lui confère pas un intérêt à demander les mesures d'expertise sollicitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.