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28/08/2006 | FRANCE | N°296846

France | France, Conseil d'État, 28 août 2006, 296846


Vu, enregistrée le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par la société à responsabilité limitée FITNESS GYM, dont le siège social est 27, boulevard Charles Moretti à Marseille (13014) et par son gérant, M. Antony A, domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL FITNESS GYM et M. Antony A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de

justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint ...

Vu, enregistrée le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par la société à responsabilité limitée FITNESS GYM, dont le siège social est 27, boulevard Charles Moretti à Marseille (13014) et par son gérant, M. Antony A, domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL FITNESS GYM et M. Antony A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de suspendre l'exécution de la décision en date du 1er août 2006 par laquelle a été accordé le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice prononçant l'expulsion de la SARL FITNESS GYM du local qu'elle occupe à l'adresse sus indiquée et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer cette injonction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de dire que la décision à intervenir sera exécutoire dès son prononcé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que le juge des référés a statué au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l'ordonnance attaquée a omis de répondre aux moyens tirés de l'illégalité de la décision préfectorale du 1er août 2006 ; que l'administration n'a produit aucun acte justifiant de la compétence du signataire du mémoire produit par elle en première instance ; que la décision de l'autorité préfectorale porte gravement atteinte à leur droit à un recours effectif, compte tenu des recours juridictionnels pendants devant le tribunal de grande instance de Marseille et la cour de cassation, à la liberté d'entreprendre, au droit de propriété et au respect de la vie privée et familiale de M. Antony A ; que la décision préfectorale du 1er août 2006 a été prise par une autorité incompétente, et est entachée d'un défaut de motivation et d'une violation, d'une part, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et, d'autre part, des règles relatives au retrait des décisions créatrices de droits ; que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 précité est remplie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son Protocole additionnel n° 1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le nouveau code procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille :

Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif n'a pas respecté le délai prévu par les dispositions précitées, il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que celle-ci a été rendue le 24 août 2006 alors que la demande sur laquelle elle a statué avait été enregistrée le 22 août 2006 au greffe du tribunal administratif ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que la compétence de l'auteur du mémoire présenté en première instance par l'administration pour signer ledit mémoire est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure ;

Sur les autres moyens, de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance de référé en date du 16 mars 2005, confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2006, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Marseille a jugé qu'il pourrait être procédé à l'expulsion de la SARL FITNESS GYM, au besoin avec le concours de la force publique, du local occupé par elle, à défaut du paiement de l'une des mensualités mises à sa charge pour le règlement de sa dette à l'égard de son bailleur ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la condition ainsi prévue s'est trouvée remplie ; qu'en l'absence de risque de trouble pour l'ordre public, le préfet était tenu de faire droit à la demande de concours de la force publique pour la mise en oeuvre de la mesure d'expulsion, nonobstant l'existence d'instances en cours opposant la SARL FITNESS GYM et la société propriétaire des locaux, devant le tribunal de grande instance et la cour de cassation ; que la décision préfectorale en date du 1er août 2006 par laquelle a été accordé, à compter du 1er septembre 2006, le concours de la force publique pour l'exécution de ladite expulsion, ne constitue une violation ni de la liberté d'entreprendre, ni du droit de propriété, ni de la vie privée et familiale du gérant de la SARL FITNESS GYM ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'un défaut de motivation ni contraire à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et n'a pas été prise en méconnaissance des règles relatives au retrait des décisions créatrices de droits au motif qu'elle serait postérieure de plus de deux mois à la demande dont le bailleur avait saisi l'autorité préfectorale ; qu'enfin, dans les termes où elle est exprimée, la requête ne peut être regardée comme contestant sérieusement la compétence de l'autorité qui a pris cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision préfectorale du 1er août 2006 n'est pas entachée d'une illégalité grave et manifeste, nécessaire à l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la SARL FITNESS GYM et M. A ne sont, par suite, fondés ni à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande, ni par voie de conséquence, à demander le prononcé d'une injonction ; que leur requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme de 10 000 euros réclamée par la société requérante et M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL FITNESS GYM et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL FITNESS GYM et à M. Antony A.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 296846
Date de la décision : 28/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 aoû. 2006, n° 296846
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296846.20060828
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