La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2006 | FRANCE | N°265098

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 30 août 2006, 265098


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, réformant le jugement du 20 mars 2001 du tribunal administratif d'Amiens, a ramené de 54.881,65 euros à 9.145 euros la somme que le centre hospitalier de Creil a été condamné à lui verser en réparation des fautes commises les 13 et 14 avril 1996 ;

) statuant au fond, de condamner le centre hospitalier de Creil à lui verser l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, réformant le jugement du 20 mars 2001 du tribunal administratif d'Amiens, a ramené de 54.881,65 euros à 9.145 euros la somme que le centre hospitalier de Creil a été condamné à lui verser en réparation des fautes commises les 13 et 14 avril 1996 ;

2°) statuant au fond, de condamner le centre hospitalier de Creil à lui verser la somme de 54 881,65 euros et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Creil la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Creil,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, victime d'un accident à l'oeil gauche, s'est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Creil le samedi 13 avril 1996, puis de nouveau le dimanche 14 avril ; qu'il a été par deux fois examiné, puis renvoyé chez lui sans que n'ait été diagnostiquée la présence d'un éclat métallique à l'intérieur de l'oeil ; que ce n'est que le 15 avril qu'a été diagnostiquée par le service ophtalmologique du centre une endophtalmie majeure justifiant le transfert du patient à l'Hôtel ;Dieu à Paris ; qu'en dépit des soins alors prodigués, M. A est resté atteint d'une cécité complète de l'oeil gauche ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a limité à 9 145 euros la somme que le centre hospitalier de Creil a été condamné à lui verser ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la cour a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices moral et d'agrément, il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a condamné le centre hospitalier de Creil à réparer le préjudice esthétique et les souffrances subies, qu'elle a écarté le préjudice professionnel et qu'elle a en outre indemnisé les troubles de toute nature dans les conditions d'existence ; qu'en précisant que la moitié de cette dernière indemnisation constituait une part personnelle, indépendante de la réparation des troubles proprement physiologiques, la cour a ainsi, par un arrêt suffisamment motivé, répondu à l'ensemble des conclusions indemnitaires présentées devant elle par M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en refusant d'ordonner la nouvelle expertise qui lui était demandée, la cour, qui n'était pas tenue de répondre explicitement, s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir estimé que les fautes diagnostiques et thérapeutiques commises au centre hospitalier, les 13 et 14 avril 1996, étaient de nature à engager la responsabilité de celui ;ci, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que la perte de 9/10ème de l'acuité visuelle de l'oeil gauche résultait directement de l'accident dont M. A avait été victime avant son arrivée à l'hôpital et qu'ainsi l'établissement public était responsable non de l'état final de cécité du requérant, mais des seuls troubles causés par la perte de 1/10ème de vision qu'il aurait pu conserver ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif d'Amiens établit qu'une réponse médicale appropriée n'aurait pas empêché la perte d'acuité visuelle de l'oeil gauche, la mise en route immédiate d'une antibiothérapie ne pouvant, dans la meilleure des hypothèses, qu'abaisser les conséquences de l'atrophie optique ; que le rapport du sapiteur, désigné par la compagnie d'assurances du requérant, estime que « si le diagnostic avait été posé à temps, le corps étranger intra-rétinien et son impact auraient forcément provoqué un remaniement rétinien hémorragique et traumatique réduisant l'acuité visuelle de façon probablement considérable que l'on peut estimer au maximum à 1/10ème » ; qu'en se fondant sur ces expertises, la cour a pu juger, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la responsabilité du centre hospitalier de Creil en raison de ses fautes ne pouvait être engagée que pour la perte de chance pour M. A de ne pas subir l'aggravation de l'état de son oeil gauche et limiter par suite, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, la réparation due par le centre pour les troubles liés à la cécité aux seuls préjudices résultant directement de la perte de 1/10ème de vision supplémentaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, réformant le jugement du 20 mars 2001 du tribunal administratif d'Amiens, a ramené de 54.881,65 à 9.145 euros la somme que le centre hospitalier de Creil a été condamné à lui verser en réparation des fautes commises ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Creil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luc A, au centre hospitalier de Creil, aux Mutuelles du Mans assurances et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 aoû. 2006, n° 265098
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/08/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265098
Numéro NOR : CETATEXT000008257882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-08-30;265098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award