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30/08/2006 | FRANCE | N°275008

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 août 2006, 275008


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2004 et 1er avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a homologué l'arrêté du 4 mars 2003 du maire de Loches déclarant en état de péril non imminent l'immeuble lui appartenant situé rue du Faubourg-Bourdillet et ordonnant l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté dans un délai de 45 jours ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2004 et 1er avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a homologué l'arrêté du 4 mars 2003 du maire de Loches déclarant en état de péril non imminent l'immeuble lui appartenant situé rue du Faubourg-Bourdillet et ordonnant l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté dans un délai de 45 jours ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande d'homologation de l'arrêté du 4 mars 2003 présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par le maire de Loches ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 12 juillet 2006 pour la commune de Loches ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a homologué l'arrêté du maire de la communes de Loches du 4 mars 2003 déclarant, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, en état de péril non imminent la galerie souterraine ou carrière lui appartenant aménagée en champignonière, dont l'entrée est située 17 rue du Faubourg Bourdillet à Loches et lui a prescrit de prendre des mesures destinées à faire cesser le péril dans un délai de 45 jours ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou, lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. / Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice. / Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après » ;

Considérant que pour rejeter le moyen tiré de ce que le maire de Loches ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de péril prévue par les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif d'Orléans a estimé que la cause d'effondrement de la carrière en cause, affectée pendant longtemps à la culture des champignons, ne pouvait être regardée comme exclusivement d'origine naturelle ; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier la légalité de l'arrêté du maire, sur ce critère inopérant, sans rechercher si le risque d'effondrement de la carrière résultait d'une cause extérieure à celle-ci ou d'une cause qui lui était propre, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que M. A est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports établis les 14 décembre 2001 et 2 octobre 2002 par le syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d'Indre-et-Loire, que la dégradation des piliers et des parois de l'ancienne carrière souterraine appartenant à M. A, qui crée des risques pour les pavillons sis aux 15, 17 et 19 allée des Thuyas, est due à la proximité immédiate d'une zone instable où un effrondrement s'est produit il y a une quarantaine d'années et qu'elle a été accélérée par des infiltrations d'eau liées notamment aux précipitations importantes des années 2000 et 2001 et à l'évacuation des eaux usées en provenance des pavillons, qui n'étaient pas raccordés au réseau d'assainissement ; que, dans ces conditions, les désordres affectant la carrière ne sont pas dus à titre prépondérant à des causes internes à celle-ci, alors même qu'un défaut d'entretien a pu y contribuer ; qu'ainsi, en tout état de cause, son propriétaire ne peut se voir enjoindre, sur le fondement de ces dispositions, d'effectuer des travaux confortatifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'homologuer l'arrêté de péril pris par le maire de Loches ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Loches une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A en première instance et en cassation et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Loches demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 7 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Loches du 4 mars 2003 n'est pas homologué.

Article 3 : La commune de Loches versera la somme de 3 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Loches tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la commune de Loches, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 275008
Date de la décision : 30/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 aoû. 2006, n° 275008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : ODENT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275008.20060830
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