La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2006 | FRANCE | N°276866

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 août 2006, 276866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FREE DOM, dont le siège est 131 rue Jules Auber BP 666 à Saint-Denis-de-La Réunion (97473) ; l'ASSOCIATION FREE DOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 26 juillet 2004 par laquelle il a mis l'association requérante en demeure de respecter les articles 6 et 7 de

la convention signée entre elle et le Conseil supérieur de l'audiovi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FREE DOM, dont le siège est 131 rue Jules Auber BP 666 à Saint-Denis-de-La Réunion (97473) ; l'ASSOCIATION FREE DOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 26 juillet 2004 par laquelle il a mis l'association requérante en demeure de respecter les articles 6 et 7 de la convention signée entre elle et le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 10 avril 2000, ensemble la décision susvisée du 26 juillet 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'ASSOCIATION FREE DOM,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION FREE DOM a été autorisée par une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 avril 2000 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie herzienne terrestre en modulation de fréquence ; qu'aux termes des stipulations des articles 6 et 7 de la convention qu'elle a signée le même jour avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, elle s'est engagée à veiller dans ses émissions « au respect de la personne humaine » et à s'interdire « toute intervention ... de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine », ainsi que la programmation d'émissions « contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs... » ; qu'aux termes de l'article 21 de cette convention : « Le Conseil peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure » ;

Considérant que par la décision attaquée du 26 juillet 2004, confirmée par la lettre de son président du 23 novembre 2004 rejetant le recours gracieux dirigé contre ladite décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, en application de l'article 21 précité, mis l'ASSOCIATION FREE DOM en demeure, après la diffusion d'une émission durant la journée du 5 janvier 2004, de respecter les exigences relatives à la dignité de la personne humaine et à l'ordre public figurant aux articles 6 et 7 de la convention du 10 avril 2000 ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ;

Considérant que les mises en demeure prises en application d'une convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le bénéficiaire d'une autorisation d'émettre délivrée en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 ne constituent pas des sanctions ; qu'elles ne constituent pas davantage des décisions qui « restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police » au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ni une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens des dispositions de l'article 2 de ladite loi ; qu'elles n'entrent dans aucun des autres cas visés aux articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, et en tout état de cause, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne pouvait légalement intervenir qu'après qu'elle ait été mise à même de présenter des observations écrites ou orales en application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'une émission radiophonique diffusée par l'ASSOCIATION FREE DOM le 5 janvier 2004 à partir de 12 h17 et durant toute la journée, les animateurs de cette émission, informés par les auditeurs de la découverte des corps d'un enfant puis d'une femme dont les noms ont été révélés à l'antenne, ont incité les auditeurs à multiplier les témoignages sur l'état des cadavres découverts et les ont encouragé à donner des détails particulièrement choquants ; que l'attitude des animateurs de l'émission en cause, qui n'avaient pas pour objectif l'information du public mais qui cherchaient à accroître l'audience de cette émission par l'étalage de faits morbides, a constitué une atteinte à la dignité de la personne humaine ;

Considérant, d'autre part, qu'au cours de la même émission, les animateurs ont complaisamment laissé se répandre à l'antenne des rumeurs, qui se sont d'ailleurs toutes révélées infondées, sur les circonstances de la mort de cet enfant, ainsi que des appels à la vengeance populaire contre le prétendu violeur et meurtrier de celui-ci ; qu'un tel comportement des animateurs de l'émission a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte à l'ordre public ;

Considérant, par suite, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériels inexacts et notamment sur des traductions erronées du créole en français des propos tenus à l'antenne, a pu légalement mettre en demeure l'association requérante de respecter les obligations résultant des articles 6 et 7 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date des 26 juillet et 23 novembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FREE DOM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FREE DOM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276866
Date de la décision : 30/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL. - MISE EN DEMEURE PRONONCÉE À L'ENCONTRE D'UN OPÉRATEUR DE SERVICE DE RADIODIFFUSION DE SE CONFORMER À SES OBLIGATIONS (ART. 28 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) - OBLIGATION DE RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE ET DE L'ORDRE PUBLIC POSÉE PAR LA CONVENTION ENTRE LE CSA ET L'OPÉRATEUR - MÉCONNAISSANCE DE CETTE OBLIGATION - ETALAGE DE FAIT MORBIDES SANS OBJECTIF D'INFORMATION ET INCITATION À LA DIFFUSION DE RUMEURS QUANT AUX AUTEURS DE CES FAITS.

56-01 Les animateurs d'une émission radiophonique, informés par les auditeurs de la découverte des corps d'un enfant puis d'une femme dont les noms ont été révélés à l'antenne, ont incité les auditeurs à multiplier les témoignages sur l'état des cadavres découverts et les ont encouragés à donner des détails particulièrement choquants. L'attitude des animateurs de l'émission en cause, qui n'avaient pas pour objectif l'information du public mais qui cherchaient à accroître l'audience de cette émission par l'étalage de faits morbides, a constitué une atteinte à la dignité de la personne humaine. D'autre part, au cours de la même émission, les animateurs ont complaisamment laissé se répandre à l'antenne des rumeurs, qui se sont d'ailleurs toutes révélées infondées, sur les circonstances de la mort de cet enfant, ainsi que des appels à la vengeance populaire contre le prétendu violeur et meurtrier de celui-ci. Un tel comportement des animateurs de l'émission a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte à l'ordre public. Par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement mettre en demeure l'association requérante ayant diffusé cette émission de respecter les obligations de respect des exigences de dignité de la personne humaine et d'ordre public résultant de la convention conclue entre eux.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 aoû. 2006, n° 276866
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276866.20060830
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award