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30/08/2006 | FRANCE | N°278581

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 août 2006, 278581


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bourges a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Indre a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d'une invalidité imputable au service, indemnisable à hauteur de 30%, et

à l'attribution d'une pension militaire ;

2°) statuant au fond, de fai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bourges a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Indre a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d'une invalidité imputable au service, indemnisable à hauteur de 30%, et à l'attribution d'une pension militaire ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de donner acte à la SCP Defrenois et Levis de ce qu'elle renonce en contrepartie à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, militaire de carrière, souffre d'un spondylolisthésis, décelé pour la première fois en 1977, pour lequel il a sollicité droit à pension ; qu'un taux d'invalidité de 30 % lui a été reconnu à raison de cette infirmité mais que celle ;ci a été déclarée non imputable au service et sa demande de pension rejetée par une décision ministérielle du 25 janvier 1999 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Bourges a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Indre ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle lui refusant droit à pension ;

Considérant que le requérant soutient que l'arrêt est entaché d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il a estimé que les faits qu'il avait invoqués relevaient des conditions générales du service et ne constituaient pas un fait précis se rapportant au service ou des circonstances particulières de celui-ci ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le spondylolisthésis dont est atteint M. A est antérieur à son entrée dans la carrière militaire et a été décelé en dehors de tout fait précis de service ; que si le requérant fait état d'un « blocage sportif » survenu en 1978 après une séance de musculation et de douleurs lombaires dont il a souffert en 1983 à la suite de l'ouverture d'une porte coupe feu, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la participation aux activités sportives et le soulèvement de charges dans le cadre de séances d'entraînement physique relèvent des conditions générales du statut du militaire affecté au Service de santé et que les servitudes résultant d'une spécialité professionnelle ne sauraient en elles-mêmes constituer des circonstances particulières de service au sens de l'article L. 2 du code ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges du 31 janvier 2005, lequel est suffisamment motivé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278581
Date de la décision : 30/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 aoû. 2006, n° 278581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278581.20060830
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