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30/08/2006 | FRANCE | N°278741

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 août 2006, 278741


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 juin 2004 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 17 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le secr

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 juin 2004 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 17 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le secrétariat général pour l'administration de la police d'Orléans-Tours a refusé l'augmentation de 19% à 80% de son taux d'allocation temporaire d'invalidité, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'appliquer la modification de ce taux de pension à compter de la date de dépôt de la requête et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ;

2°) statuant au fond, d'annuler le refus opposé à la demande de M. A tendant à la révision du taux de l'allocation temporaire d'invalidité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003 ;543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (…) ;

Considérant que M. A, brigadier de police, a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 décembre 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le secrétariat général pour l'administration de la police d'Orléans ;Tours a refusé de porter de 19 % à 80 % le taux de son allocation temporaire d'invalidité ; que le président de la troisième chambre de la cour administrative de Bordeaux, en rejetant sa requête comme irrecevable par application des dispositions de l'article R. 222 ;1 du code de justice administrative au motif que le litige dont il était saisi concernait la situation individuelle d'un fonctionnaire de l'Etat et n'était par suite plus susceptible d'appel en vertu de l'article R. 811 ;1 de ce code dans sa rédaction résultant du décret du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, sans transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, a commis une erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant que par suite de l'annulation de l'ordonnance attaquée le Conseil d'Etat est saisi, en application des dispositions combinées des articles R. 222 ;3 et R. 811 ;1 du code de justice administrative et 14 du décret du 24 juin 2003, d'un recours en cassation dirigé contre un jugement rendu en premier et dernier ressort postérieurement au 1er septembre 2003 dans un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire de l'Etat ne concernant ni la discipline, ni l'entrée, ni la sortie du service ; que ce recours est soumis à la procédure d'admission prévue aux articles L. 822 ;1 et suivants du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché d'une erreur de droit pour avoir jugé que le fait que la COTOREP lui ait reconnu une incapacité de 80 % n'impliquait pas la révision du taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont il est bénéficiaire ; que le jugement est entaché de dénaturation ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que celui ;ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 juin 2004 est annulée.

Article 2 : La requête de M. A n'est pas admise.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278741
Date de la décision : 30/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 aoû. 2006, n° 278741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278741.20060830
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