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30/08/2006 | FRANCE | N°283413

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 30 août 2006, 283413


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2005 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2004 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Centre lui infligeant la sanction du blâme ;

2°) de mettre à la charge de

l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2005 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2004 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Centre lui infligeant la sanction du blâme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002 ;1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48 ;1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le décret n° 67 ;671 du 22 juillet 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en estimant que le fait, pour un chirurgien ;dentiste, d'avoir pour une même patiente « commis des erreurs répétées dans les mentions relatives aux travaux effectués portées sur les documents correspondants » et le fait d'avoir, « lors des soins qui ont fait suite à des échecs thérapeutiques, ni tenu compte suffisamment de l'attitude qu'il lui appartenait en conséquence d'adopter, ni assuré à l'intéressée une information suffisante, ni établi, alors que les conditions le rendant nécessaire étaient réunies, un devis préalable à certains travaux », constituaient des manquements à l'honneur, la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une inexacte application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à M. A ne sont pas contraires à l'honneur et à la probité ; que, par suite, l'ensemble de ces faits sont amnistiés en application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2004 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens ;dentistes du Centre ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie au litige opposant le requérant à Mme B et au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Indre-et-Loire, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 17 février 2005 de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la décision du 7 avril 2004 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens ;dentistes du Centre sont annulées.

Article 2 : La plainte de Mme B transmise par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens ;dentistes d'Indre ;et ;Loire au conseil du même ordre de la région Centre est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens ;dentistes d'Indre et Loire et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 aoû. 2006, n° 283413
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/08/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283413
Numéro NOR : CETATEXT000008240247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-08-30;283413 ?
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