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30/08/2006 | FRANCE | N°284464

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 août 2006, 284464


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, dont le siège est 95, Boulevard Pinel à Bron Cedex (69677) ; le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis rendu le 14 juin 2005 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, saisi du recours formé par M. A contre la décision du 22 février 2005, a proposé de prononcer à l'encontre de ce dernier la sanction du blâme ;

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Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 88-98...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, dont le siège est 95, Boulevard Pinel à Bron Cedex (69677) ; le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis rendu le 14 juin 2005 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, saisi du recours formé par M. A contre la décision du 22 février 2005, a proposé de prononcer à l'encontre de ce dernier la sanction du blâme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. / L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. ;

Considérant que, bien que le conseil de discipline n'eût proposé aucune sanction contre M. Patrice A, le directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER à Bron a, par une décision du 22 février 2005, prononcé à son encontre la sanction de rétrogradation du 11ème échelon du grade de contremaître au 11ème échelon du grade de maître ouvrier à raison de son comportement général fautif, notamment à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie ; que, sur recours de M. A, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a émis le 14 juin 2005 l'avis que la sanction en cause devait être limitée à un blâme ;

Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que les difficultés relationnelles constantes de M. A tant avec ses subordonnés qu'avec ses supérieurs hiérarchiques ont fait l'objet, à de nombreuses reprises, de remarques à l'occasion des procédures de notation ; qu'elles ont donné lieu à une première procédure disciplinaire qui a abouti le 23 septembre 2004 à l'inscription d'un premier blâme au dossier de l'intéressé, ainsi qu'à un rappel des consignes qu'il devait respecter dans l'exercice de ses fonctions ; que nonobstant ces observations répétées et ce blâme, M. A a persisté dans un comportement inadapté, voire agressif, constitutif d'une faute disciplinaire d'une gravité particulière eu égard aux fonctions d'encadrement qui lui étaient confiées, ainsi qu'au contexte et aux antécédents dans lesquels elle s'inscrivait ; que, dès lors, en estimant qu'il convenait de limiter le quantum d'une seconde sanction à un blâme alors que celle précédemment infligée le 25 septembre 2004 était restée sans effet, la commission des recours a proposé une sanction manifestement insuffisante ; que le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER est ainsi fondé à demander l'annulation de l'avis attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER qui n'est pas, dans le présent litige, la partie perdante la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'avis rendu le 14 juin 2005 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, relatif à la situation de M. A est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, à M. Patrice A, au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284464
Date de la décision : 30/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 aoû. 2006, n° 284464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284464.20060830
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