La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2006 | FRANCE | N°295696

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 05 septembre 2006, 295696


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Zoubir A, domicilié pour les besoins de l'instance chez Mme Fatiha A, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) du 27 novembre 2005 refusant de lui délivrer un visa afin de venir rejoindre sa famille en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui délivrer le v

isa demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa, dans un d...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Zoubir A, domicilié pour les besoins de l'instance chez Mme Fatiha A, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) du 27 novembre 2005 refusant de lui délivrer un visa afin de venir rejoindre sa famille en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence à ordonner la suspension demandée dès lors que le refus de visa qui lui a été opposé, alors qu'il a dû se rendre en Algérie pour assister sa mère malade sans avoir pu faire renouveler le certificat de résidence temporaire dont il était titulaire, l'empêche depuis plus d'un an de voir son épouse ainsi que les enfants de cette dernière, rend précaire la situation de sa famille et a des effets négatifs sur la santé de son épouse ; que les moyens tirés de ce que le refus litigieux méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, l'article 8 ainsi que les stipulations combinées des articles 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus ;

Vu la décision attaquée et la copie du recours formé, le 25 janvier 2006, par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; il soutient que, le refus litigieux portant une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l'intéressé, il a donné pour instruction au consul général de France à Annaba de délivrer le visa demandé dans les meilleurs délais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Zoubir A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 5 septembre 2006 à 14 heures 30, à laquelle aucune des parties n'était représentée ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) du 27 novembre 2005 refusant de lui délivrer un visa afin de venir rejoindre sa famille en France et à ce qu'il soit enjoint au consul de lui délivrer le visa demandé ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa demandé dans les meilleurs délais ; qu'ainsi, les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Zoubir A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 295696
Date de la décision : 05/09/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2006, n° 295696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:295696.20060905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award