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06/09/2006 | FRANCE | N°275941

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 06 septembre 2006, 275941


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2004 et 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pérumal B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 septembre 2001 du tribunal administratif de Dijon qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2000 du préfet de la Côte ;d'Or délivrant à M. Pierre ;Oliv

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2004 et 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pérumal B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 septembre 2001 du tribunal administratif de Dijon qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2000 du préfet de la Côte ;d'Or délivrant à M. Pierre ;Olivier A l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie à Longecourt ;en ;Plaine, à l'annulation de cet arrêté, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder sous astreinte à la fermeture de la pharmacie litigieuse et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au fond, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Côte ;d'Or en date du 27 mars 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 10 juillet 2006, la note en délibéré présentée pour M. A ;

Vu, enregistrée le 24 juillet 2006, la note en délibéré présentée par le ministre de la santé et des solidarités ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99 ;641 du 27 juillet 1999, notamment son article 65 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Pierre A,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration est saisie de plusieurs demandes de création d'officines de pharmacie appelées à desservir la même population et qu'elle ne peut accorder qu'une seule licence par application de l'article L. 571 du même code, elle est légalement tenue d'attribuer cette licence au candidat ayant fait le premier une demande accompagnée d'un dossier complet, c'est ;à ;dire d'un dossier qui, s'agissant de la condition tenant à la disposition d'un local, permet raisonnablement d'établir que le demandeur satisfera à cette exigence dans le délai qui lui est imparti pour ouvrir la pharmacie une fois l'autorisation accordée ; que le bénéfice de l'antériorité reste acquis au candidat dont la demande assortie des pièces justificatives requises a été antérieurement rejetée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas entendu renoncer au projet qu'il avait formé d'ouvrir une pharmacie dans ce secteur et qu'il reste en mesure de le réaliser, en justifiant de la disposition d'un local situé dans le secteur pour lequel il a fait la demande, et adapté à l'exercice de la pharmacie ; que le respect de cette dernière condition n'implique pas nécessairement que ce local soit celui dans lequel le projet initial devait être réalisé ni, par suite - lorsque ce premier projet devait donner lieu à permis de construire - que celui ;ci soit encore en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B s'est vu opposer un refus d'ouvrir une officine de pharmacie dans la commune de Thorey ;en ;Plaine (Côte ;d'Or) au motif qu'une telle ouverture n'était plus possible dans ce secteur, compte tenu de la licence qui venait d'être accordée à M. A en vue de créer, dans la commune proche de Longecourt ;en ;Plaine (Côte ;d'Or), une pharmacie appelée à desservir la même population que celle qu'il revendiquait ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 septembre 2001 qui avait refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte ;d'Or en date du 27 mars 2000 autorisant M. A à créer une pharmacie à Longecourt ;en ;Plaine, au motif que M. B avait perdu le bénéfice de l'antériorité dont il disposait auparavant, en raison de la péremption du permis de construire qu'il avait obtenu pour l'aménagement de l'officine sur l'emplacement initialement envisagé lors du dépôt de la demande qui lui avait conféré ce droit d'antériorité ;

Considérant qu'en se fondant sur ce seul motif pour juger que ce droit d'antériorité ne pouvait être maintenu au profit de M. B, sans rechercher si, à la date de réexamen de sa demande, il justifiait de la disposition d'un local adapté à l'exercice de la pharmacie, la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 570 du code de la santé publique ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B, sur le fondement de ces dispositions, de la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'il a exposés en cassation ; qu'en revanche, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 13 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pérumal B, à M. Pierre ;Olivier A et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275941
Date de la décision : 06/09/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - DROIT D'ANTÉRIORITÉ DES DEMANDES (ART - L - 570 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - PORTÉE S'AGISSANT DE LA CONDITION TENANT À LA DISPOSITION D'UN LOCAL.

55-03-04-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 570 du code de la santé publique posant un droit d'antériorité que, lorsque l'administration est saisie de plusieurs demandes de création d'officines de pharmacie appelées à desservir la même population et qu'elle ne peut accorder qu'une seule licence par application de l'article L. 571 du même code, elle est légalement tenue d'attribuer cette licence au candidat ayant fait le premier une demande accompagnée d'un dossier complet, c'est-à-dire d'un dossier qui, s'agissant de la condition tenant à la disposition d'un local, permet raisonnablement d'établir que le demandeur satisfera à cette exigence dans le délai qui lui est imparti pour ouvrir la pharmacie une fois l'autorisation accordée. Le bénéfice de l'antériorité reste acquis au candidat dont la demande assortie des pièces justificatives requises a été antérieurement rejetée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas entendu renoncer au projet qu'il avait formé d'ouvrir une pharmacie dans ce secteur et qu'il reste en mesure de le réaliser, en justifiant de la disposition d'un local situé dans le secteur pour lequel il a fait la demande, et adapté à l'exercice de la pharmacie. Le respect de cette dernière condition n'implique pas nécessairement que ce local soit celui dans lequel le projet initial devait être réalisé ni, par suite - lorsque ce premier projet devait donner lieu à permis de construire - que celui-ci soit encore en cours de validité.

SANTÉ PUBLIQUE - PHARMACIE - AUTORISATION D'OUVERTURE D'UNE OFFICINE - DROIT D'ANTÉRIORITÉ DES DEMANDES (ART - L - 570 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - PORTÉE S'AGISSANT DE LA CONDITION TENANT À LA DISPOSITION D'UN LOCAL.

61-04 Il résulte des dispositions de l'article L. 570 du code de la santé publique posant un droit d'antériorité que, lorsque l'administration est saisie de plusieurs demandes de création d'officines de pharmacie appelées à desservir la même population et qu'elle ne peut accorder qu'une seule licence par application de l'article L. 571 du même code, elle est légalement tenue d'attribuer cette licence au candidat ayant fait le premier une demande accompagnée d'un dossier complet, c'est-à-dire d'un dossier qui, s'agissant de la condition tenant à la disposition d'un local, permet raisonnablement d'établir que le demandeur satisfera à cette exigence dans le délai qui lui est imparti pour ouvrir la pharmacie une fois l'autorisation accordée. Le bénéfice de l'antériorité reste acquis au candidat dont la demande assortie des pièces justificatives requises a été antérieurement rejetée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas entendu renoncer au projet qu'il avait formé d'ouvrir une pharmacie dans ce secteur et qu'il reste en mesure de le réaliser, en justifiant de la disposition d'un local situé dans le secteur pour lequel il a fait la demande, et adapté à l'exercice de la pharmacie. Le respect de cette dernière condition n'implique pas nécessairement que ce local soit celui dans lequel le projet initial devait être réalisé ni, par suite - lorsque ce premier projet devait donner lieu à permis de construire - que celui-ci soit encore en cours de validité.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2006, n° 275941
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275941.20060906
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