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06/09/2006 | FRANCE | N°276886

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 06 septembre 2006, 276886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ESPACES DE LOISIRS, D'ATTRACTIONS ET CULTURELS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ESPACES DE LOISIRS, D'ATTRACTIONS ET CULTURELS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2004 ;1239 du 22 novembre 2004 relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration, publié au Journal officiel le 23 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la loi n° 2004 ;804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ESPACES DE LOISIRS, D'ATTRACTIONS ET CULTURELS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ESPACES DE LOISIRS, D'ATTRACTIONS ET CULTURELS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2004 ;1239 du 22 novembre 2004 relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration, publié au Journal officiel le 23 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004 ;804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ESPACES DE LOISIRS, D'ATTRACTIONS ET CULTURELS,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat national de la restauration publique organisée a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 : « I. - Les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005. Cette aide est ainsi constituée : / - une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141 ;6 du code du travail n'est pas mise en oeuvre par l'employeur, est égal au salaire minimum de croissance ; / - une aide égale au produit du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance, par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise » ; que l'article D. 141 ;6 du code du travail prévoit : « Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance, les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141 ;8 ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum » ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le bénéfice de l'aide prévue par l'article 10 de la loi du 9 août 2004 aux entreprises soumises aux dispositions de l'article D. 141 ;6 du code du travail c'est ;à ;dire celles appartenant au secteur des hôtels, cafés, restaurants ainsi qu'à celui des bowlings et des casinos ; que, dès lors, le décret attaqué a fait une exacte application de ces dispositions en visant ces secteurs à l'exception des établissements relevant de la convention collective des parcs de loisirs ; qu'il pouvait, pour apporter les précisions rendues nécessaires par la loi du 9 août 2004, se référer aux codes de la nomenclature d'activités et de produits NAF définie par l'Institut national de la Statistique et des Etudes Economiques ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dans lesquelles le décret litigieux a été interprété par les ASSEDIC sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, enfin, que la différence de traitement entre les entreprises relevant de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants et celles relevant de la convention collective des parcs de loisirs résultent des dispositions mêmes de la loi du 9 août 2004 ; qu'ainsi, le SYNDICAT NATIONAL DES ESPACES DE LOISIRS, D'ATTRACTIONS ET CULTURELS ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ; que la différence de traitement entre les entreprises relevant du code 55 de la nomenclature NAF et celles n'en relevant pas, résulte des mêmes dispositions ; qu'ainsi, l'existence d'une discrimination entre les entreprises relevant de la classe 55 de la nomenclature NAF et les sociétés représentées par le syndicat national de la restauration publique organisée, ainsi que la méconnaissance du principe d'égalité ne peuvent être utilement invoquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES ESPACES DE LOISIRS, D'ATTRACTIONS ET CULTURELS n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du syndicat national de la restauration publique organisée est admise.

Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ESPACES DE LOISIRS, D'ATTRACTIONS ET CULTURELS est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ESPACES DE LOISIRS, D'ATTRACTIONS ET CULTURELS, au syndicat national de la restauration publique organisée, au secrétaire général du gouvernement, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 2006, n° 276886
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 06/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276886
Numéro NOR : CETATEXT000008221799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-09-06;276886 ?
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