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06/09/2006 | FRANCE | N°289822

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06 septembre 2006, 289822


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris cedex 15 (75505) ; la société FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat d'enjoindre, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à la commune du Barcarès de proposer à la société d'études Promotions Réalisation Immobilière (SEPRIM) l'acquisition des biens et droits immobiliers sis commune du Barcarès, parcelles cadastrées Section AP n° 1 du lieudit Pont de la Brèche , d'une superficie de

27 ares 18 centiares et Section AP n° 2 du lieudit Avenue Annibal d'une...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris cedex 15 (75505) ; la société FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat d'enjoindre, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à la commune du Barcarès de proposer à la société d'études Promotions Réalisation Immobilière (SEPRIM) l'acquisition des biens et droits immobiliers sis commune du Barcarès, parcelles cadastrées Section AP n° 1 du lieudit Pont de la Brèche , d'une superficie de 27 ares 18 centiares et Section AP n° 2 du lieudit Avenue Annibal d'une superficie de 11 hectares, 3 ares et 38 centiares en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 257877 du 22 avril 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a, après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 mars 2003, rejeté la requête de la commune du Barcarès ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la société SEPRIM,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 22 avril 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 mars 2003 et a rejeté l'appel formé par la commune du Barcarès contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 mai 2001 qui, à la demande de la société SEPRIM, acquéreur évincé, avait annulé la décision du maire du Barcarès en date du 31 mai 1999 de préempter un ensemble immobilier appartenant à la société FRANCE TELECOM, ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat ;

Sur la recevabilité des conclusions de la société FRANCE TELECOM :

Considérant que, par nature, en raison même de l'absence d'identité d'objet, il ne saurait y avoir de litispendance au sens de l'article 100 du nouveau code de procédure civile entre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et un litige relevant de la juridiction judiciaire ; qu'ainsi, les conclusions de la société FRANCE TELECOM, qui tendent à ce qu'une astreinte soit mise à la charge de la commune du Barcarès pour n'avoir pas exécuté la décision du Conseil d'Etat du 22 avril 2005 et qui ressortissent de la seule compétence du Conseil d'Etat, diffèrent par leur objet de l'action en nullité de la vente, intervenue le 26 novembre 1999 entre FRANCE TELECOM - alors propriétaire de l'ensemble immobilier - et la commune du Barcarès, engagée par la société SEPRIM devant le tribunal de grande instance de Perpignan le 6 mai 2004 devant lequel elle est pendante ; que, par suite, il y a lieu d'écarter l'exception de litispendance opposée par la commune du Barcarès ;

Considérant toutefois que, si le propriétaire initial d'un bien ayant fait l'objet d'une décision de préemption peut, afin de récupérer son bien, demander au juge administratif d'enjoindre au titulaire du droit de préemption, en exécution de la décision juridictionnelle qui a annulé la décision de préemption, de lui proposer d'acquérir ce bien après l'avoir au préalable proposé à l'acquéreur évincé, il n'a pas qualité pour le saisir à seule fin que le bien préempté soit proposé à l'acquéreur évincé ; que, par suite, les conclusions de la société FRANCE TELECOM tendant à ce que le Conseil d'Etat mette à la charge de la commune du Barcarès une astreinte faute pour celle-ci de proposer le bien à l'acquéreur évincé, qui ont pour seul objet que la commune du Barcarès propose à la société SEPRIM l'ensemble immobilier dont elle était propriétaire ne sont pas recevables et doivent pour ce motif être rejetées sans que la société FRANCE TELECOM puisse utilement faire valoir qu'elle entend éviter le retour de ce bien dans son patrimoine en cas de succès de l'action engagée par cette société devant le tribunal de grande instance de Perpignan ; que, par suite, les conclusions incidentes de la société SEPRIM sont également irrecevables et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société FRANCE TELECOM et les conclusions incidentes de la société SEPRIM sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FRANCE TELECOM, à la commune du Barcarès et à la société SEPRIM.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - CONCLUSIONS PRÉSENTÉES PAR LE PROPRIÉTAIRE INITIAL D'UN BIEN ILLÉGALEMENT PRÉEMPTÉ AYANT POUR SEUL OBJET DE FAIRE ENJOINDRE À LA PERSONNE PUBLIQUE AYANT ACQUIS LE BIEN DE PROPOSER CE DERNIER À L'ACQUÉREUR ÉVINCÉ [RJ1].

54-07-01-03-02 Si le propriétaire initial d'un bien ayant fait l'objet d'une décision de préemption peut, afin de récupérer son bien, demander au juge administratif d'enjoindre au titulaire du droit de préemption, en exécution de la décision juridictionnelle qui a annulé la décision de préemption, de lui proposer d'acquérir ce bien après l'avoir au préalable proposé à l'acquéreur évincé, il n'a pas qualité pour le saisir à seule fin que le bien préempté soit proposé à l'acquéreur évincé, y compris s'il fait valoir qu'il cherche à éviter le retour du bien dans son patrimoine en cas de succès de l'action en nullité de la vente engagée par l'acquéreur évincé devant le juge civil.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES - DROITS DE PRÉEMPTION - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) - CONCLUSIONS PRÉSENTÉES PAR LE PROPRIÉTAIRE INITIAL D'UN BIEN ILLÉGALEMENT PRÉEMPTÉ AYANT POUR SEUL OBJET DE FAIRE ENJOINDRE À LA PERSONNE PUBLIQUE AYANT ACQUIS LE BIEN DE PROPOSER CE DERNIER À L'ACQUÉREUR ÉVINCÉ [RJ1] - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

68-02-01-01-01 Si le propriétaire initial d'un bien ayant fait l'objet d'une décision de préemption peut, afin de récupérer son bien, demander au juge administratif d'enjoindre au titulaire du droit de préemption, en exécution de la décision juridictionnelle qui a annulé la décision de préemption, de lui proposer d'acquérir ce bien après l'avoir au préalable proposé à l'acquéreur évincé, il n'a pas qualité pour le saisir à seule fin que le bien préempté soit proposé à l'acquéreur évincé, y compris s'il fait valoir qu'il cherche à éviter le retour du bien dans son patrimoine en cas de succès de l'action en nullité de la vente engagée par l'acquéreur évincé devant le juge civil.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 26 février 2003, M. et Mme Bour, p. 59.


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 2006, n° 289822
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 06/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289822
Numéro NOR : CETATEXT000008254351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-09-06;289822 ?
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