La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2006 | FRANCE | N°296248

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 07 septembre 2006, 296248


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER (AFANOM), dont le siège est ..., escalier 08, à Paris (75017), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les dispositions de la partie numérotée 4.1 §4/ de la note d'information n° 785 du 13 dé

cembre 2005 du chef du service des pensions, ensemble la décision de reje...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER (AFANOM), dont le siège est ..., escalier 08, à Paris (75017), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les dispositions de la partie numérotée 4.1 §4/ de la note d'information n° 785 du 13 décembre 2005 du chef du service des pensions, ensemble la décision de rejet en date du 7 juin 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la note du 13 décembre 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'association expose que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de ses conclusions ; qu'aucun délai ne lui est opposable, le recours hiérarchique adressé au ministre n'ayant fait l'objet d'aucun accusé de réception ; que les dispositions en cause de la note ont un caractère impératif ; que la note a été prise par un chef de service incompétent pour la signer ; que les dispositions dont la suspension est demandée méconnaissent l'article 17 de l'ordonnance du 15 juin 1945 et ses décrets d'application, qui prévoient que les commissions administratives de reclassement sont obligatoirement consultées sur toutes les mesures individuelles relatives au reclassement des fonctionnaires ayant servi en Afrique du nord et dans les territoires sahariens ; que cette consultation représente une garantie pour les fonctionnaires et agents intéressés ; que la disposition écartant de la consultation des commissions administratives de reclassement les dossiers de demandeurs ayant déjà fait l'objet d'une mesure de reconstitution de carrière en application des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 méconnaît l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 ; que la condition de l'urgence est satisfaite en raison du préjudice immédiat né des dispositions de la note, subi par des anciens fonctionnaires âgés aujourd'hui de plus de quatre-vingts ans et alors que les commissions administratives de reclassement doivent avoir examiné les demandes dont elles sont saisies avant la fin de 2006 ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER à l'encontre de la note et de la décision ministérielle ;

Vu, enregistrées le 22 août 2006, les productions présentées par l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER ;

Vu, enregistré le 29 août 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, en réponse à la communication qui lui a été faite du mémoire de l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER ; il conclut au rejet de la requête ;

il expose que les mentions contestées de la note d'information n'ont aucun caractère impératif et ne font donc pas grief ; que la légalité de la note ne peut être mise en cause ; que le chef du service des pensions était compétent pour signer la note ; que les prescriptions en cause ne méconnaissent pas l'ordonnance du 15 juin 1945 dont l'article 17 rend obligatoire la consultation des commissions administratives de reclassement sur les réclamations individuelles contre les mesures administratives prises à l'égard des fonctionnaires ; qu'elles ne sont pas davantage contraires à l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 qui n'autorise pas, contrairement à ce qui est soutenu, les reconstitutions de carrière effectuées avant l'intervention de cette loi mais permet seulement aux fonctionnaires qui n'avaient pas encore demandé le bénéfice des reconstitutions de carrière prévues par la loi du 3 décembre 1982 de le faire ; qu'il n'existe aucune urgence justifiant la suspension des mentions incriminées de la note ; que les commissions administratives de reclassement fonctionneront tant que tous les dossiers n'auront pas été examinés et que le dispositif contesté permet d'accélérer le règlement des dossiers des demandes des personnes disposant de droits aux dépens des personnes qui n'en ont pas ; que la suspension de la note sur le point demandé resterait sans effet à l'égard des décisions de rejet devenues définitives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, notamment son article 88 ;

Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment son article 75 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 69 ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, notamment son article 102 ;

Vu le décret n° 2003-225 du 12 mars 2003, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER, d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 septembre 2006, à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER ;

- le représentant de l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER ;

- le représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ;

Sur la demande de l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER :

Considérant qu'en application de l'article 17 de l'ordonnance du 15 juin 1945, les commissions administratives de reclassement instituées auprès de chaque ministère et de certaines préfectures pour connaître des reclassements de fonctionnaires, en fonction en Afrique du Nord ou outre-mer, ayant subi un préjudice de carrière du fait de la seconde guerre mondiale et reclassés ultérieurement dans la fonction publique métropolitaine, sont obligatoirement consultées « sur les réclamations individuelles contre les mesures administratives que les intéressés estimeraient prises en violation de ladite ordonnance et de ses décrets d'application » ; qu'il résulte de ces dispositions que tous les recours administratifs formulés par les agents ayant demandé à être reclassés contre des décisions administratives de reclassement jugé insuffisant ou de refus de reclassement, prises en application de l'ordonnance du 15 juin 1945, dont le bénéfice a été à nouveau ouvert aux anciens fonctionnaires notamment par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, dont les effets ont été prolongés par la loi du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, doivent nécessairement être soumis aux commissions administratives de reclassement ;

Considérant qu'aux termes de la note contestée, « les administrations ne sont pas tenues de soumettre aux commissions de reclassement toutes les demandes présentées au titre de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002. En effet (…), la consultation de la commission ne revêt un caractère obligatoire que dans le cas où l'administration a déjà pris une décision jugée contraire aux dispositions de (l'ordonnance) et de ses décrets d'application » ; que la note écarte de la soumission à l'avis de la commission administrative de reclassement dans diverses hypothèses des demandes dont les auteurs ne seraient pas recevables à prétendre au bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 ;

Considérant que si l'association requérante soutient que de telles dispositions, qui ont valeur impérative et peuvent donc être déférées au juge de l'excès de pouvoir, sont contraires d'une part à l'article 17 précité de l'ordonnance, notamment en ce qu'elle écarterait de tout avis utile de la commission les dossiers des personnes ayant déjà obtenu un reclassement en vertu des lois antérieures à la loi du 17 janvier 2002, lesquelles ont pu définir un régime moins favorable, elles n'ont nullement pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de priver tous les intéressés, faisant l'objet de décisions de refus prises en application des lois du 17 janvier 2002 et du 30 décembre 2003, quels qu'en soient les motifs, de former contre ces décisions des recours administratifs ; que la note contestée, que le chef du service des pensions a pu compétemment prendre, n'a nullement entendu faire obstacle à ce que de tels recours soient soumis à la commission administrative de reclassement compétente ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 15 juin 1945 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de déterminer si l'urgence justifie la suspension, aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION NATIONALE DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de la partie numérotée 4.1° §4/ de la note du chef du service des pensions en date du 13 décembre 2005 ; qu'il en résulte que doivent également être rejetées les conclusions dirigées contre la décision du 7 juin 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION NATIONALE DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 296248
Date de la décision : 07/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 sep. 2006, n° 296248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296248.20060907
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award