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07/09/2006 | FRANCE | N°296894

France | France, Conseil d'État, 07 septembre 2006, 296894


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret du 12 juillet 2006 portant nomination du président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que les visas d

u décret contesté sont entachés de plusieurs erreurs ou omissions ; que la délibér...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret du 12 juillet 2006 portant nomination du président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que les visas du décret contesté sont entachés de plusieurs erreurs ou omissions ; que la délibération du conseil d'administration de la RATP en date du 7 juillet 2006, au vu de laquelle a été pris le décret contesté, est entachée de plusieurs irrégularités ; qu'ainsi les décrets des 21 juillet 2004, 22 juillet 2004 et 5 juillet 2006 nommant certains membres du conseil d'administration n'ont pas été pris par le Premier ministre ; que les mandats des représentants de l'Etat au conseil d'administration sont irréguliers en raison de leur durée et de leurs conditions de renouvellement ; que la RATP ne respecte pas les règles relatives au temps imparti à l'exercice des mandats des représentants des salariés ; que le renouvellement des représentants de l'Etat au conseil d'administration aurait dû intervenir au plus tard le 11 juin 2004 en application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; que M. MONGIN, préfet, aurait dû être placé en position de détachement avant d'être nommé président-directeur général de la RATP ; que le décret du 5 juillet 2006 mettant fin aux fonctions de Mme Idrac est entaché d'une erreur de visas ; que le décret contesté ne comporte pas le contreseing de tous les ministres responsables ; que M. MONGIN a remplacé au conseil d'administration M. Orizet, dont les fonctions n'ont pas pris fin en vertu d'un décret, en violation de l'article 12 de la loi du 26 juillet 1983 ; qu'il est de l'intérêt des usagers de la RATP, de ses salariés, de ses syndicats et de l'entreprise elle-même que la nomination du président-directeur général soit exempte d'irrégularités ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête présentée par M. A contre cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « … l'urgence le justifie » ; que cette condition, distincte de celle relative à la légalité de la décision contestée, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celle-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 ;1 » ;

Considérant que si M. A soutient que les illégalités qui entacheraient, selon lui, le décret du 12 juillet 2006 portant nomination du président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens devraient être rectifiées dans l'intérêt de cet établissement public, de ses usagers et de ses salariés, la seule invocation de l'illégalité d'un acte administratif ne suffit pas à justifier de l'urgence ; que le requérant ne fait état d'aucune conséquence grave et immédiate de l'arrêté attaqué qui soit de nature à caractériser une situation d'urgence ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. William A.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au président-directeur général de la RATP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 296894
Date de la décision : 07/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 sep. 2006, n° 296894
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296894.20060907
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