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08/09/2006 | FRANCE | N°262128

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 08 septembre 2006, 262128


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AGORA, ayant son siège BP 11 138 à Montpellier (34008), agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION AGORA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a autorisée à émettre de 15 heures à 23 heures sur la fréquence 91 MHz dans la zone de Montpellier ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'aud

iovisuel de prendre les nouvelles décisions qui s'imposent dans un délai fixé à ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AGORA, ayant son siège BP 11 138 à Montpellier (34008), agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION AGORA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a autorisée à émettre de 15 heures à 23 heures sur la fréquence 91 MHz dans la zone de Montpellier ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre les nouvelles décisions qui s'imposent dans un délai fixé à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86 ;1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Jean-Pierre, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver les décisions par lesquelles il arrête la liste des fréquences disponibles dans une zone ; que si la requérante soutient que la liste des fréquences arrêtée pour la zone de Montpellier aurait été irrégulièrement établie et méconnaîtrait les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 pour avoir décidé que la fréquence 91Mhz, dans la zone de Montpellier, serait partagée entre deux attributaires ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien ;fondé ;

Considérant que l'utilisation d'une fréquence en temps partagé concourt à la diversification de l'offre radiophonique locale et au pluralisme des courants d'expression socio ;culturels ; que par suite en accordant à l'ASSOCIATION AGORA l'autorisation d'émettre de 15 h à 23 h le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu l'objectif législatif de sauvegarde du pluralisme et des courants d'expression socio ;culturels ; que si la requérante soutient enfin que cette décision serait contraire au principe d'égalité de traitement entre les candidats elle n'apporte au soutien de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien ;fondé ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AGORA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne l'a autorisée à émettre que de 15 heures à 23 heures sur la fréquence 91 MHz dans la zone de Montpellier ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'ASSOCIATION AGORA tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 octobre 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions analysées tendant à ce qu'il soit enjoint audit Conseil de prendre une nouvelle décision dans un délai fixé à compter de la décision à intervenir du Conseil d'Etat, sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AGORA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AGORA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 2006, n° 262128
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Didier Jean-Pierre
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262128
Numéro NOR : CETATEXT000008220263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-09-08;262128 ?
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