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08/09/2006 | FRANCE | N°268650

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 08 septembre 2006, 268650


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 14 de la circulaire de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 22 janvier 2004 relative aux demandes de subvention de fonctionnement au titre de l'année 2004 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la som

me de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 14 de la circulaire de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 22 janvier 2004 relative aux demandes de subvention de fonctionnement au titre de l'année 2004 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Jean-Pierre, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non ;recevoir opposées par le Premier ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 décembre 1997, portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique, dans sa rédaction résultant du décret du 24 décembre 2002 : Les aides sont attribuées par le ministre chargé de la communication sur proposition d'une commission composée de onze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale. (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 du même décret : « le montant de la subvention de fonctionnement est fixé selon un barème établi par la commission compte tenu des produits d'exploitation normale et courante du service considéré, avant déduction des frais de régie publicitaire » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage qui sont à prendre en compte pour l'application des dispositions susmentionnées sont les recettes brutes perçues à ce titre par le service ; que, dans le cas où le service de radiodiffusion sonore a recours à une régie publicitaire, ces recettes sont égales aux sommes facturées par la régie aux annonceurs pour la diffusion de messages publicitaires par le service ; qu'en fixant à l'article 14 de sa circulaire relative à la présentation des demandes de subvention de fonctionnement pour l'année 2004, ce critère de calcul, lequel a pour effet de traiter de la même manière au regard du droit à la subvention les services radiophoniques qui font appel à une régie publicitaire et ceux qui, n'y ayant pas recours, ne sont pas autorisés à déduire les dépenses exposées pour la commercialisation des messages publicitaires diffusés à l'antenne, la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique n'a pas méconnu le sens et la portée des dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 et du décret du 29 décembre 1997 ; que par suite l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 14 de la circulaire en date du 22 janvier 2004 par laquelle la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique a fixé les modalités de présentation des demandes de subvention pour l'année 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO BONHEUR, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268650
Date de la décision : 08/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 2006, n° 268650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Didier Jean-Pierre
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268650.20060908
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