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08/09/2006 | FRANCE | N°269647

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 08 septembre 2006, 269647


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association RADIOS CHRETIENNES EN FRANCE, HAUTES ;ALPES, dont le siège est ..., régulièrement représentée par son président ; l'association RADIOS CHRETIENNES EN FRANCE, HAUTES ;ALPES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 avril 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité tech

nique radiophonique de Marseille, sur la zone d'Embrun-Saint-Sa...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association RADIOS CHRETIENNES EN FRANCE, HAUTES ;ALPES, dont le siège est ..., régulièrement représentée par son président ; l'association RADIOS CHRETIENNES EN FRANCE, HAUTES ;ALPES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 avril 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille, sur la zone d'Embrun-Saint-Sauveur (Hautes ;Alpes) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86 ;1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Jean-Pierre, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant que l'association RADIOS CHRETIENNES EN FRANCE, HAUTES ;ALPES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 avril 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille, sur la zone d'Embrun-Saint-Sauveur (Hautes-Alpes) ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs (...) ;

Considérant que, pour écarter la candidature de l'association requérante dans la zone d'Embrun-Saint-Sauveur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé qu'au regard du critère de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la candidature de « Là la radio », en catégorie B, « qui propose de diffuser un programme local spécifique à l'attention de la population locale et de la population touristique (...) permet (...) de mieux diversifier l'offre radiophonique que RCF Hautes-Alpes, dès lors qu'une radio oecuménique de catégorie A est déjà autorisée (... Radio Espérance) » ; qu'il a pu légalement, à l'appui de sa décision, retenir un tel motif qui se rattache aux critères de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de diversification des opérateurs, prévus par les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisées ;

Considérant qu'en retenant la candidature d'une radio de catégorie B, moins bien représentée que les autres catégories dans la zone et qu'en estimant que le format confessionnel chrétien de la requérante était déjà en partie représentée par Radio espérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas, compte tenu des caractéristiques de ladite zone, entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association RADIOS CHRETIENNES EN FRANCE, HAUTES ;ALPES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association RADIOS CHRETIENNES EN FRANCE, HAUTES ;ALPES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association RADIOS CHRETIENNES EN FRANCE, HAUTES ;ALPES, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269647
Date de la décision : 08/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 2006, n° 269647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Didier Jean-Pierre
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269647.20060908
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