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08/09/2006 | FRANCE | N°273054

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 08 septembre 2006, 273054


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 26 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Karem A et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 26 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Karem A et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Jean-Pierre, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 août 2003, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 18 septembre 2001 avec une compatriote entrée régulièrement en France en 1988 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2007 ; qu'un premier enfant est né de cette union le 18 février 2003 et que l'épouse de M. A était enceinte d'un deuxième enfant né trois semaines après la date à laquelle est intervenue la décision de la reconduite à la frontière ; que, dans ces circonstances et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES ;MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 26 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros demandée par M. A au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES ;MARITIMES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES ;MARITIMES, à M. Karem A.

Copie pour information en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273054
Date de la décision : 08/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 2006, n° 273054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Didier Jean-Pierre
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273054.20060908
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