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08/09/2006 | FRANCE | N°280417

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 08 septembre 2006, 280417


Vu le recours, enregistré le 11 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement en date du 20 janvier 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Ville de Paris a accordé à M. A un droit à pension au taux de 12 % pour l'infirmité dénommée « cophose de l'oreille gauche » ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. Michel A

devant le tribunal départemental des pensions de la Ville de Paris ;

Vu les a...

Vu le recours, enregistré le 11 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement en date du 20 janvier 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Ville de Paris a accordé à M. A un droit à pension au taux de 12 % pour l'infirmité dénommée « cophose de l'oreille gauche » ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. Michel A devant le tribunal départemental des pensions de la Ville de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Jean-Pierre, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « (..) Il est concédé une pension 1°) au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10% ; 2°) au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le total de l'infirmité atteint ou dépasse 30% » ; que pour attribuer à M. LORIENT une pension pour l'infirmité « cophose de l'oreille gauche » évaluée au taux de 12 %, la cour régionale des pensions de Paris a estimé que l'injection vaccinale à l'origine de cette infirmité constituait une blessure au sens des dispositions précitées ; qu'en statuant ainsi, cette cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est par suite fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il est constant que le total de l'infirmité dont est atteint M. A et qui résulte d'une maladie n'atteint pas 30% ; qu'il ne pouvait dès lors lui être attribué de pension militaire d'invalidité en application de l'article L. 4 précité ; que c'est par suite à tort que par son jugement du 20 janvier 2003 le tribunal départemental des pensions de la Ville de Paris a, à la demande de M. A, annulé la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a refusé une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité « cophose de l'oreille gauche » ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 25 février 2005 de la cour régionale des pensions de Paris et le jugement du 20 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions de la Ville de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Ville de Paris et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 2006, n° 280417
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Didier Jean-Pierre
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280417
Numéro NOR : CETATEXT000008223309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-09-08;280417 ?
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