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08/09/2006 | FRANCE | N°296910

France | France, Conseil d'État, 08 septembre 2006, 296910


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la note qui lui a été adressée le 10 août 2006 par le président du tribunal administratif de Nouméa ;

il soutient que cette note constitue un blâme, dès lors que son auteur indique qu'elle sera versée au dossier administratif individuel de son destinataire ; qu'elle n'est pas suffisamment motivé

e ; que son auteur n'est pas investi de pouvoir disciplinaire ; que la n...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la note qui lui a été adressée le 10 août 2006 par le président du tribunal administratif de Nouméa ;

il soutient que cette note constitue un blâme, dès lors que son auteur indique qu'elle sera versée au dossier administratif individuel de son destinataire ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; que son auteur n'est pas investi de pouvoir disciplinaire ; que la note contestée a été prise selon une procédure irrégulière, en l'absence de proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; que l'urgence est justifiée par les conséquences négatives de cette sanction sur la demande qu'il entend présenter en vue de son inscription au tableau d'avancement au grade de président au titre de l'année 2007, qui constitue le dernier tableau utile avant son départ à la retraite ;

Vu la note dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. A ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 septembre 2006, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la circonstance que le président du tribunal administratif de Nouméa a indiqué, dans une note du 25 août 2006, qu'il retirait la phrase de la note du 10 août concernant le versement de cette note au dossier administratif individuel de l'intéressé est sans incidence sur le caractère de sanction de cette note du 10 août, dès lors que la note du 25 août indique que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire sera informée de l'ensemble de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « … l'urgence le justifie » ; qu'il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 ;1 » ;

Considérant que, pour justifier de la situation d'urgence créée par une note qui lui a été adressée le 10 août 2006 par le président du tribunal administratif de Nouméa, et qu'il analyse comme une sanction, M. A soutient que les termes de cette note sont susceptibles de nuire à la demande qu'il entend présenter en vue de son inscription au tableau d'avancement au grade de président au titre de l'année 2007, constituant le dernier tableau utile avant son départ à la retraite ;

Considérant que la requête en annulation dont est saisi le Conseil d'Etat est susceptible d'être examinée par une formation de jugement collégiale d'ici la fin de l'année civile ; que, dans ces conditions, faute d'urgence, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête aux fins de suspension présentée par M. A ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Marie A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Marie A.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 296910
Date de la décision : 08/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 2006, n° 296910
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296910.20060908
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