La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2006 | FRANCE | N°243535

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 septembre 2006, 243535


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 février, 26 juin et 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire modificatif qui lui a été opposé le 11 octo

bre 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 121 960 ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 février, 26 juin et 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire modificatif qui lui a été opposé le 11 octobre 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 121 960 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 121 960 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait construire sur une parcelle située dans la commune de Tourniac (Cantal) une maison et un garage, lequel était implanté, conformément au permis de construire qui lui avait été délivré le 1er avril 1983, en limite séparative, jouxtant un bâtiment appartenant aux époux B ; qu'au cours de la construction, M. A a découvert une canalisation d'égout desservant le bâtiment de ses voisins, qu'il a déplacée ; qu'il a par ailleurs arasé la saillie du toit de ce bâtiment qui débordait d'une trentaine de centimètres sur sa parcelle ; que, saisi d'une action possessoire par les époux B, le tribunal d'instance de Mauriac, puis la cour d'appel de Riom ont condamné M. A, sous astreinte, à remettre les lieux en état ; que, pour y parvenir, le requérant a demandé un permis de construire afin de modifier l'implantation du mur de son garage et de l'implanter à 23 cm de la limite séparative ; que, par une décision en date du 11 octobre 1993, le préfet du Cantal a rejeté cette demande au motif que la construction projetée, qui n'était pas implantée en limite séparative, méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ; que, saisi par M. A de deux requêtes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser notamment la somme de 800 000 F (121 960 euros) en réparation du préjudice qui serait résulté du refus qui lui a été opposé le 11 octobre 1993 de déplacer l'implantation du mur de son garage de 23 cm par rapport à la limite séparative de sa parcelle, rendant ainsi impossible l'exécution de la décision de la cour d'appel de Riom, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a rejetées par deux jugements du 19 décembre 1996 ; que, par un arrêt du 20 décembre 2001 dont M. A demande la cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête d'appel dont l'avait saisi le requérant à l'encontre de ces deux jugements ;

Considérant que si, par un arrêt en date du 18 mars 1986, la cour d'appel de Riom a maintenu les époux B en possession de la bande de terrain située sous la saillie du toit de la remise leur appartenant sur la parcelle voisine de celle de M. A, cet arrêt, contrairement à ce que soutient M. A, n'a ni pour objet ni pour effet de reconnaître la propriété des époux B sur cette bande de terrain ; que si, dans sa demande d'un permis de construire permettant la modification de l'implantation du mur de son garage, M. A a joint copie du jugement du tribunal de grande instance d'Aurillac du 7 juillet 1993 déclarant irrecevable l'action qu'il avait engagée à l'encontre de son voisin, il n'a soulevé aucun élément de contestation sérieuse relatif à la propriété de cette bande de terrain et a par ailleurs présenté des plans dont il ressort que la limite séparative entre sa parcelle et celle des époux B était constituée par le mur du bâtiment appartenant à ceux-ci ; qu'ainsi, en jugeant qu'en l'état du dossier qui lui était soumis lorsqu'elle a pris la décision attaquée, l'autorité administrative avait à bon droit considéré que M. A devait être regardé comme le propriétaire de la parcelle large de 23 cm située sous le toit de la remise des époux B, la cour administrative d'appel de Lyon n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ; que, dès lors, elle n'avait pas à saisir le juge civil d'une question préjudicielle et, en ne le faisant pas, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres . ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables en l'espèce, que le garage de M. A devait être implanté soit en limite séparative de sa parcelle soit en recul de 3 mètres par rapport à celle-ci ; que, dans ces conditions, en jugeant que le préfet du Cantal avait pu légalement refuser à M. A le permis de construire qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme et n'avait, dès lors, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 décembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 243535
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 2006, n° 243535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:243535.20060911
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award