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11/09/2006 | FRANCE | N°271832

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 11 septembre 2006, 271832


Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du 18 novembre 1993 du tribunal administratif des pensions des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a rejeté la demande de pension de M. A pour l'aggravation résultant des troubles du sommeil ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée devant cette cour par M. A pour l'a

ggravation de cette infirmité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du 18 novembre 1993 du tribunal administratif des pensions des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a rejeté la demande de pension de M. A pour l'aggravation résultant des troubles du sommeil ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée devant cette cour par M. A pour l'aggravation de cette infirmité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. A bénéficie depuis 1974 d'une pension au taux de 15 % pour acouphènes bilatéraux ; que par arrêt du 28 novembre 1997, devenu définitif sur ce point, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence lui a reconnu un droit à pension complémentaire au taux de 15 % pour hypoacousie bilatérale ; que par son arrêt attaqué du 11 juin 2004, la même cour a en outre reconnu un droit à pension au titre de troubles du sommeil, constituant selon elle une aggravation de la première infirmité ;

Considérant qu'après avoir mentionné que l'expert qu'elle avait désigné retenait pour ces troubles du sommeil un taux de 5 %, la cour en déduit que l'aggravation de l'infirmité acouphènes bilatéraux provoquée par ces troubles atteint le minimum de 10 % auquel l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonne la prise en compte d'une aggravation ; qu'ainsi la cour n'a pas motivé suffisamment son arrêt ; que le ministre est donc fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension au titre de l'aggravation résultant des troubles du sommeil ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu, dans cette mesure, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte du dossier que les troubles du sommeil dont souffre M. A, à supposer qu'ils constituent une aggravation de sa première infirmité pensionnée, n'atteignent pas le minimum indemnisable de 10 % prévu par l'article L. 29 du code susvisé ; que l'invalidité à laquelle ils correspondent ne peut davantage être cumulée avec celle de l'hypoacousie bilatérale, qui constitue une infirmité nouvelle, distincte des acouphènes, ainsi que l'a définitivement jugé la cour régionale des pensions dans son arrêt du 28 novembre 1997 ; que par suite M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande sur ce point ; que la demande de qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour le remboursement des frais qu'il a exposés ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'invalidité d'Aix-en-Provence en date du 11 juin 2004 est annulé en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension au titre de l'aggravation résultant des troubles du sommeil.

Article 2 : Les conclusions que M A a présentées d'une part en appel en vue de la reconnaissance d'un droit à pension pour ses troubles du sommeil et d'autre part devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Claude A.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271832
Date de la décision : 11/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 2006, n° 271832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271832.20060911
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