Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ridha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juillet 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 juin 2003 par laquelle la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté comme irrecevable sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, ainsi que les décrets modifiés n° 2002-348 du 13 mars 2002 et n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour son application ;
Vu les décrets modifiés n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, et n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, les modalités particulières d'intégration directe prévues au chapitre II de cette loi, ne peuvent s'appliquer aux agents recrutés avant le 27 janvier 1984 ; que la circonstance qu'un agent, recruté avant cette date, était alors étranger et n'a acquis la nationalité française qu'après cette date est sans incidence sur la date à retenir comme étant celle de son recrutement, pour l'application de ces dispositions ; que, par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en refusant à M. A le bénéfice de ces dispositions au motif qu'il avait été recruté par la ville de Gennevilliers dès 1982, alors même qu'il a été réintégré dans la nationalité française en 1999 ; que la requête de M. A ne peut donc qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ridha A, à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.