La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2006 | FRANCE | N°286647

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 11 septembre 2006, 286647


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2005 et 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision n° 268776 du 10 août 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle contre la décision n° 254554 du 28 avril 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense du 6 novembre 1990 rejetant sa demande de ré

intégration dans le corps des officiers interprètes de réserve de l'armée de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2005 et 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision n° 268776 du 10 août 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle contre la décision n° 254554 du 28 avril 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense du 6 novembre 1990 rejetant sa demande de réintégration dans le corps des officiers interprètes de réserve de l'armée de terre et du 14 mai 1991 le rayant des cadres de la réserve et l'admettant à l'honorariat de son grade ;

2°) saisi à nouveau de sa demande enregistrée sous le n° 268776, de procéder à la révision de la décision n° 254554 du 28 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 711-2 et R. 834-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : (…) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ; que si M. A invoque la méconnaissance du délai de sept jours entre la réception de la convocation par le requérant et la date de l'audience, prévu par l'article R. 711-2 du code de justice administrative, ces dispositions ne sont pas applicables aux affaires inscrites au rôle d'une séance du Conseil d'Etat ; que M. A n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à demander la révision de la décision du Conseil d'Etat du 10 août 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 2006, n° 286647
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286647
Numéro NOR : CETATEXT000008224671 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-09-11;286647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award